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Tribunal judiciaire, chambre procédure écrite, 15 juin 2026 — n° 23/01238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité in solidum des co-contractants en cas de désordres affectant un produit livré ?

Principe retenu

La responsabilité in solidum des co-contractants implique que chacun d'eux peut être tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé, même si la faute n'est pas partagée. De plus, une clause d'exclusion dans un contrat d'assurance ne peut pas limiter la garantie en cas de préjudice matériel causé par des désordres affectant un produit livré.

Faits clés

  • Acquisition d'un poêle à granulés par Mme [H] pour un montant de 8 200 euros.
  • Installation du poêle réalisée par un sous-traitant de la société AVENIR DE L’ENERGIE.
  • Constatation de désordres affectant le poêle, notamment l'absence d'horizontalité de la sortie et des casses sur la plaque haute.
  • Expertise amiable révélant les désordres et impossibilité de faire fonctionner le poêle.
  • Demande de réparation de préjudice matériel et de jouissance par Mme [H].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande du 21 novembre 2021, Mme [B] [O] épouse [H] (Mme [H]) a fait l’acquisition auprès de la société AVENIR DE L’ENERGIE d'un poêle de marque STOVE ITALY dont elle a confié la pose au fournisseur, moyennant le prix total de 7 700 euros. En raison de difficultés d'approvisionnement du poêle choisi, un second bon de commande a été signé le 21 janvier 2022 ayant pour objet un poêle à granulés de marque MORETTI DESIGN, pour un montant de 8 200 euros. Les travaux ont été réalisés le 8 février 2022 par un sous-traitant de la société AVENIR DE L’ENERGIE, à savoir la société ECO FEU. Mme [H] a soldé le marché conformément à la facture n°22-02-242 émise par la société AVENIR DE L’ENERGIE le 8 février 2022, d’un montant de 8 200 euros. Par courrier du 14 décembre 2022, Mme [H] a écrit à la société AVENIR DE L’ENERGIE afin notamment de lui faire part de l’impossibilité de faire fonctionner le poêle. Une expertise amiable a été diligentée par Mme [H] ayant donné lieu à un rapport établi par le cabinet EUREXO en date du 7 janvier 2023 mettant en évidence plusieurs désordres afférents à l’absence d’horizontalité de la sortie du poêle, l’absence d’aplomb du conduit ainsi qu’au délitement de certains morceaux de la plaque haute du poêle à granulés dont la casse était constatée. Suivant courrier du 15 décembre 2022, l'assureur protection juridique de Mme [H] a écrit à la société AVENIR DE L’ENERGIE pour lui demander la reprise du désordre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement conformément au devis de reprise chiffrant les travaux à la somme de 11 684,13 euros. Aucune réponse n’a été apportée à Mme [H] par la société AVENIR DE L’ENERGIE. Dans ce contexte, Mme [B] [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen une mesure d'expertise laquelle a été ordonnée au contradictoire des sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU et confiée à M. [T] [A] en qualité d’expert, selon ordonnance du 11 mai 2023. Parallèlement, par actes de commissaires de justice signifiés respectivement le 31 janvier et le 3 février 2023, Mme [B] [H] a fait assigner les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1238. Le tribunal, par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [A]. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 juin 2023, la société AVENIR DE L’ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Selon jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 octobre 2023, la société ECO FEU a également été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société ERGO [I] [S] (ERGO FRANCE), en sa qualité d’assureur de la société AVENIR DE L’ENERGIE, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le n° de RG 23/1238 et de condamnation in solidum à l’indemnisation de ses préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/4234. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [N] [X] ès qualités de liquidateur de la société ECO FEU, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le n° de RG 23/1238. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/183 Par mentions au dossier, ces deux affaires ont été jointes au dossier principal, par décisions du juge de la mise en état des 20 mars et 25 septembre 2024, sous le n° de RG 23/1238. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de désistement à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE Le demandeur conclut au désistement de ses demandes à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2023 par décision du tribunal de commerce de Versailles. En l’absence de demande reconventionnelle de la part du défendeur, non comparant, il y a lieu de constater ce désistement. II - Sur la recevabilité des prétentions de Mme [H] à l’égard de la société ECO FEU Aux termes de l’article L. 622-21 I du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il se déduit de l’avis d’admission de créance émis par le greffe du tribunal judiciaire de Tourcoing (59) que Mme [H] a déclaré sa créance au liquidateur de la société ECO FEU pour un montant de 23 000 euros. De plus, le liquidateur a été régulièrement assigné en intervention forcée dans la présente instance. Il est enfin constaté que les conclusions de Mme [H] ont été régulièrement signifiées au liquidateur selon exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025. Mme [H] sera donc déclarée recevable en ses demandes aux fins de fixation de sa créance au passif de la société ECO FEU. III - Sur la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Les désordres affectant des éléments d'équipements, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Néanmoins, il est désormais acquis que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). En l’espèce, le litige porte sur des travaux d’installation d’un poêle à granulés au sein de la maison d’habitation de Mme [H]. S’agissant d’un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage, lequel ne constitue pas en lui-même un ouvrage, les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement. Partant, il convient d’apprécier la pertinence des prétentions à la lumière des règles relevant de la responsabilité de droit commun. IV - Sur la responsabilité civile de l’entrepreneur et de son sous-traitant Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé le 12 avril 2024 que : - le poêle ne fonctionne pas en raison de la défectuosité du capteur de fermeture de porte qui persiste après avoir été inhibé ; - la sortie au niveau du poêle n’est pas droite mais coudée à 45° ce qui a conduit à scier la tôle arrière du poêle pour permettre le passage du conduit. Cette pose défectueuse, non conforme à la documentation d’installation est à l’origine d’un défaut d’étanchéité de l’assemblage entre les deux coudes ; - le conduit de cheminée est de type simple peau, ne possède pas d’habillage et se situe dans une pièce non habitée ce dont il s’évince que sa température, susceptible de dépasser la température préconisée de 80°c selon le DTU 21.1, n’est pas conforme ; - l’insuffisance de prise d’air frais outre la présence d’un conduit de fumée supérieure à 10 mètres engendrent une mauvaise combustion et ainsi un encrassement du conduit outre des traces noires sur le vitrage ; - le dimensionnement du poêle, d’une puissance excessive de 10,1 kw est inadapté au vu du volume de la pièce dans lequel il est installé, et contribue à l’encrassement du poêle et de la fumisterie. L’expert ajoute que la mauvaise combustion peut provoquer des émanations dangereuses dans le local où est installé le poêle, d'autant plus que l'assemblage du conduit de raccordement n'est pas étanche. A - Sur la responsabilité de la société AVENIR DE L’ENERGIE Aux termes d’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il est également débiteur d’un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde. L' entrepreneur principal est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres (Civ. 3e, 12 juin 2013, pourvoi n° 11-12.283). En l’espèce, les conclusions d’expertise mettent en évidence des désordres ayant notamment pour origine un défaut d’exécution en lien avec le non-respect des normes en vigueur et des prescriptions du fabricant. Ces désordres rendent non seulement le bien impropre à sa destination mais occasionnent des risques d’atteinte à la santé des occupants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement de Mme [B] [O] épouse [H] de ses demandes à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE ; DÉCLARE les demandes de Mme [B] [O] épouse [H] dirigées contre la société ECO FEU représentée par la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur de la société, recevables; DÉCLARE les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [O] épouse [H] ; CONSTATE que la créance de Mme [B] [O] épouse [H] s’établit à la somme de 14 312,87 euros ; FIXE en conséquence ladite créance au passif de la société ECO FEU, représentée par la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur de la société ; PRONONCE la nullité de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance signé entre la société AVENIR DE L’ENERGIE et ERGO [I] [S], qui prévoit que la garantie responsabilité civile exclut « 29. Le Prix du travail effectué et/ou produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] à garantir son assuré, la société AVENIR DE L’ENERGIE, dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE en conséquence la société ERGO [I] [S] à payer à Mme [B] [O] épouse [H] le sommes suivantes, desquelles il convient de déduire la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros : * 14 312,87 euros en réparation de son préjudice matériel ; * 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; FIXE au passif de la société ECO FEU, au profit de Mme [B] [O] épouse [H], le montant des dépens ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] à payer à Mme [B] [O] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité in solidum ?
La responsabilité in solidum signifie que plusieurs débiteurs peuvent être tenus de réparer l'intégralité d'un préjudice, même si la faute n'est pas partagée entre eux.
Quels recours ai-je en cas de désordres sur un produit ?
Vous pouvez demander une expertise pour établir les désordres et solliciter réparation auprès du fournisseur ou de son assureur.
Comment fonctionne une clause d'exclusion dans un contrat d'assurance ?
Une clause d'exclusion limite la garantie de l'assureur, mais elle ne peut pas s'appliquer en cas de préjudice matériel causé par des désordres affectant un produit livré.
Puis-je obtenir une indemnisation pour un préjudice de jouissance ?
Oui, vous pouvez demander une indemnisation pour le préjudice de jouissance si le produit ne fonctionne pas comme prévu.

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