Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/01421
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage judiciaire d'une succession en cas de désaccord entre héritiers ?
Principe retenu
Le partage judiciaire d'une succession doit être ordonné lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable. Le notaire désigné est chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage, en évaluant les biens et en établissant les comptes entre indivisaires.
Faits clés
- Monsieur [R] [M] [D] [B] [A] est décédé en 2021, laissant deux fils héritiers.
- Les héritiers n'ont pas réussi à conclure un partage amiable de la succession.
- Un immeuble à usage d'habitation fait partie de l'actif successoral.
- Monsieur [I] [A] a assigné son frère pour obtenir un partage judiciaire.
- Des évaluations divergentes du bien immobilier ont été réalisées entre 2021 et 2023.
Articles cités
article 829 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M] [D] [B] [A] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021.
Il a laissé pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [I] [A] et Monsieur [E] [A], héritiers chacun pour moitié de la succession ainsi qu’il résulte de l’attestation de dévolution successorale produite aux débats.
L’actif successoral comprend notamment :
diverses liquidités et valeurs mobilières pour un montant supérieur à 100 000 euros ;un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] parties ne sont pas parvenues à conclure un partage amiable de la succession.
Plusieurs évaluations du bien immobilier ont été réalisées entre 2021 et 2023, faisant apparaître des valeurs divergentes.
Par acte du 1er avril 2025, Monsieur [I] [A] a assigné son frère Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de la succession.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 25 septembre 2025, Monsieur [I] [A] demande au tribunal :
d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;de désigner un notaire ainsi qu’un juge chargé de surveiller les opérations ;de fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 5] à la somme de 106 000 euros ;de dire que Monsieur [E] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2021 ;de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, il expose principalement qu’un accord était intervenu entre les parties sur une valorisation du bien immobilier à hauteur de 106 000 euros, valeur reprise dans un projet de partage établi par le notaire chargé de la succession, et que la baisse de valeur aujourd’hui alléguée résulterait d’événements survenus pendant la période au cours de laquelle son frère occupait seul l’immeuble. Il indique que Monsieur [E] [A] a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis depuis le décès de leur père, notamment en conservant seul les clés pendant plusieurs années, que les charges exposées par son frère doivent être distinguées selon qu’elles relèvent de l’administration de l’indivision ou de son occupation personnelle. Il ajoute que le don manuel reçu par Monsieur [E] [A] en 2008 doit être rapporté à la succession pour son montant déclaré de 20 073 euros.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 janvier 2026, Monsieur [E] [A] sollicite de voir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale [A] ; DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de faire les comptes et de procéder aux opérations de partage ; DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ; COMMETTRE un Magistrat chargé de surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; ATTRIBUER le bien indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à Monsieur [E] [A] ; DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande de voir fixer la valeur du bien indivis à la somme de 106.000€ ; DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation ; DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable à l’encontre de Monsieur [E] [A] d’une somme de 22.417,27€ CONDAMNER Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la moitié de cette somme, soit 11.208,63€ ; ORDONNER que soit reportée à la succession le don manuel effectué en 2008 au profit de Monsieur [E] [A] pour sa valeur réelle d’un montant de 13.540,48€ ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à i…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
– Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, les parties reconnaissent elles-mêmes l’échec des démarches amiables entreprises depuis l’ouverture de la succession.
Les désaccords persistants portent notamment sur la valorisation de l’immeuble indivis, l’existence d’une indemnité d’occupation, le montant des créances invoquées par les indivisaires et le rapport de la donation consentie en 2008.
Ces difficultés caractérisent l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
Les conditions d’application des articles 815 et 840 du code civil sont donc réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [A] et de désigner un notaire ainsi qu’un magistrat chargé de surveiller les opérations.
– Sur la valeur de l’immeuble situé à [Localité 5]
L’article 829 du code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage.
La fixation judiciaire immédiate de la valeur d’un immeuble n’est justifiée que lorsque les éléments produits permettent au tribunal de retenir avec certitude une valeur actuelle suffisamment fiable.
Or, en l’espèce les évaluations produites s’échelonnent entre 70 000 euros et 135 000 euros, remontent à 2021, 2022 et 2023 et aucune expertise judiciaire n’a été réalisée.
Il est allégué qu’un sinistre affectant la toiture serait intervenu en 2024 et les parties contestent tant l’état du bien que l’incidence éventuelle de ce sinistre sur sa valeur.
Si Monsieur [I] [A] invoque un accord antérieur sur une valeur de 106 000 euros, il ressort des pièces produites que cet accord s’inscrivait dans le cadre de négociations amiables qui n’ont finalement pas abouti.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour arrêter définitivement la valeur actuelle du bien.
La détermination de cette valeur relève des opérations liquidatives et devra être effectuée au plus près du partage conformément à l’article 829 du code civil, le notaire pouvant, si nécessaire, recourir à un expert.
La demande tendant à fixer judiciairement la valeur du bien à 106 000 euros sera rejetée.
– Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf convention contraire.
La jurisprudence constante considère que la jouissance privative suppose une impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien.
En l’espèce, Monsieur [I] [A] soutient que son frère a conservé seul les clés jusqu’en 2024 et qu’il a ainsi été privé de tout accès au bien.
Monsieur [E] [A] conteste cette analyse et affirme que son frère pouvait accéder à la maison et n’a jamais été empêché d’en user.
Les pièces produites révèlent l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la détention effective des clés, sur les conditions d’accès au bien, sur la fréquence réelle de l’occupation alléguée et sur l’existence d’une exclusion effective de l’autre indivisaire.
La résolution de ces difficultés nécessite l’établissement préalable des comptes d’indivision et l’examen détaillé des circonstances de fait.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de statuer immédiatement sur le principe ni sur le montant d’une éventuelle indemnité.
Cette question devra être intégrée aux opérations de compte, liquidation et partage.
La demande de condamnation immédiate au paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée en l’état, le notaire ayant mission d’établir les comptes entre indivisaires et de faire toutes propositions utiles sur ce point.
– Sur les créances invoquées par Monsieur [E] [A]
Monsieur [E] [A] sollicite la reconnaissance de nombreuses créances correspondant notamment aux taxes foncières, assurances, dépenses d’entretien, travaux conservatoires, frais de véhicule, dépenses d’eau et d’électricité ainsi qu’aux frais exposés pour l’administration du bien.
Ces créances sont contestées dans leur principe ou leur montant par Monsieur [I] [A].
Leur examen suppose la vérification des justificatifs produits, la qualification de leur caractère conservatoire, nécessaire ou personnel et l’établissement corrélatif des comptes entre indivisaires.
Ces opérations relèvent de la mission du notaire liquidateur.
Il appartiendra au notaire de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif.
– Sur le rapport de la donation de 2008
Les parties s’accordent sur l’existence d’une donation consentie à Monsieur [E] [A] en 2008.
En revanche, elles divergent sur le montant devant être rapporté à la succession.
Cette question implique l’analyse des modalités exactes de la donation, de sa consistance et des sommes effectivement reçues.
Relevant directement des opérations de liquidation successorale, il appartiendra au notaire de déterminer le montant devant être rapporté à la succession au titre de cette donation.
– Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [M] [D] [B] [A], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ;
COMMET pour y procéder Maître [P] [J], notaire, [Adresse 4], avec faculté de délégation,
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout expert utile à l’évaluation des biens dépendant de la succession ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [A] de sa demande tendant à voir fixer judiciairement à la somme de 106 000 euros la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DIT que la valeur de ce bien sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation et partage conformément à l’article 829 du code civil ;
DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [A] de sa demande de condamnation immédiate de Monsieur [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT que le notaire établira les comptes entre indivisaires et fera toutes propositions utiles concernant une éventuelle indemnité d’occupation ainsi que les créances invoquées de part et d’autre ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de déterminer le montant rapportable à la succession au titre de la donation consentie à Monsieur [E] [A] en 2008 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour y procéder ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un partage judiciaire de succession ?
C'est une procédure par laquelle un tribunal ordonne le partage des biens d'une succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable.
Quel est le rôle du notaire dans le partage de succession ?
Le notaire est chargé de réaliser les opérations de liquidation et de partage, d'évaluer les biens et de dresser un état liquidatif.
Que faire si les héritiers ne s'accordent pas sur la valeur d'un bien ?
En cas de désaccord, le tribunal peut ordonner une évaluation judiciaire du bien par un expert désigné.
Comment se calcule une indemnité d'occupation dans une succession ?
L'indemnité d'occupation est calculée en fonction de la valeur locative du bien et de la durée d'occupation par l'un des héritiers.
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