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Tribunal judiciaire, pôle jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00596

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Mai 2026 Date des débats : 05 Mai 2026 Date du délibéré : 16 Juin 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2026 à [V] [U] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [V] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 795,63 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. [V] [U], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 12 janvier 2022 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 08 décembre 2025 et signifié le 09 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 18 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VI et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 08 décembre 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [V] [U], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 04 mai 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2795,63 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Il s'ensuit que [V] [U] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 795,63 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 618,79 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés. [V] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire; ORDONNONS à [V] [U] de quitter les lieux immédiatement ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [V] [U] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 795,63 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d’avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS [V] [U] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle de 618,79 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS [V] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président

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