Tribunal judiciaire, pôle jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00597
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 mai 2026
Date des débats : 05 mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2026 à [Q] [V] [L] épouse [W] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [Q] [V] [L] épouse [W], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 277,55 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
[Q] [V] [L] épouse [W], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par courrier reçu le 27 mai 2026, [Q] [V] [L] épouse [W] a sollicité la réouverture des débats afin d’obtenir un échelonnement de sa dette.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En outre, selon l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 17 juin 1997 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
Par courrier reçu le 27 mai 2026, [Q] [V] [L] épouse [W] a sollicité la réouverture des débats, expliquant être arrivée en retard à l’audience, en raison d’un problème de transport.
Ainsi, afin de permettre à [Q] [V] [L] épouse [W] de s’expliquer quant aux raisons des impayés locatifs et d’exposer ses éventuelles demandes reconventionnelles tout en assurant la loyauté des débats, il convient d'ordonner la réouverture des débats, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe,
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que la présente affaire sera rappelée à l’audience du :
mardi 07 juillet 2026 à 11h00
devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référés (Palais Leclerc - 1er étage -140 [Adresse 6]) ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVONS les dépens.
Le greffier Le président
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.