Tribunal judiciaire, pôle jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00598
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2026 à [Q] [C] et [F] [I] par [R] [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [R] [O], maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, de condamnation de [Q] [C] et [F] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 182,30 euros au titre des impayés locatifs, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La bailleresse indique que [Q] [C] et [F] [I] ont restitué les clés de sorte qu'elle se désiste de ses demandes d'expulsion et de condamnation des défendeurs à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Elle précise toutefois qu'aucun état des lieux de sortie n'a été réalisé.
[Q] [C] et [F] [I], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 19 mars 2025 pour des locaux meublés sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 décembre 2025 et signifié le 22 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 24 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail à l’article VIII et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 11 décembre 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Néanmoins, étant donné que la demanderesse affirme à l'audience que les locataires ont quitté les lieux, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'expulsion de [Q] [C] et [F] [I] , ni de fixer une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ des lieux, ces demandes devenant dès lors sans objet.
Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier et notamment du décompte arrêté au 14 avril 2026, qu'en dépit du départ des défendeurs, restent dus à la bailleresse des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. En effet, il apparaît que le retard pris par [Q] [C] et [F] [I] dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à cette date à la somme de 1 182,30 euros jusqu'au 12 mars 2026, date du départ des locataires.
Il s'ensuit que [Q] [C] et [F] [I] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 1 182,30 euros à la bailleresse, jusqu'au 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[Q] [C] et [F] [I], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [R] [O] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Dispositif
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux meublés sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [Q] [C] et [F] [I] à payer à [R] [O] la somme provisionnelle de 1 182,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [Q] [C] et [F] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [Q] [C] et [F] [I] à payer à [R] [O] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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