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Tribunal judiciaire, pôle jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00619

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Mai 2026 Date des débats : 05 Mai 2026 Date du délibéré : 16 Juin 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2026 à [G] [E] [S] et [D] [C] par [J] [Z] ainsi que ses écritures, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, [J] [Z] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion d'[G] [E] [S] et [D] [C], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 324,53 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu' aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. La bailleresse déclare que la dette locative se compose de 2 218,88 euros de loyer ainsi que de 110,65 euros de charges forfaitaires. Elle conteste l'argumentation des défendeurs selon laquelle l'indexation est irrégulière. [G] [E] [S] et [D] [C] ont été représentés par leur Conseil. Dans leurs conclusions en défense, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, [G] [E] [S] et [D] [C] sollicitent que la demanderesse soit déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes tendant à leur condamnation au titre des loyers et charges impayés, que soit par ailleurs fixée, comme base de référence pour le calcul de la révision du loyer, la somme principale de 1 470 euros, que la bailleresse soit condamnée à leur payer la somme de 1 490 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils sollicitent le bénéfice d'un délai de grâce le plus large possible sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, ils sollicitent qu'[J] [Z] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, et que l'exécution provisoire de droit soit écartée. A l'audience, les locataires contestent l'indexation et l'évolution des charges et des loyers. Ils précisent à ce sujet que deux indexations ont eu lieu entre 2023 et 2024, soit en moins d'une année. Ils exposent qu'à la lecture du décompte, force est de constater que depuis le mois de novembre 2025 il y a des montants non justifiés et des révisions qui n'observent pas les dispositions contractuelles et légales. Par un courriel en date du 28 mai 2026, la demanderesse apporte des éléments au sujet d'un point oralement soulevé par le Conseil des locataires à l'audience, en l'occurrence celui concernant l'absence de courrier notifiant aux locataires de la révision du loyer au titre de l'année 2025 et entend ainsi produire la preuve de ladite notification.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 1er novembre 2021 pour des locaux meublés sis [Adresse 5], comprenant un garage, un jardin ainsi qu'une terrasse et contenant une clause résolutoire. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En l’espèce, la lecture du dossier démontre qu’il existe au moins une contestation sérieuse majeure, concernant le bien fondé et la régularité de la dette locative. En effet aux termes de leurs conclusions en défense, les locataires contestent le montant de la dette locative dans son intégralité, tant en ce qui concerne les loyers en eux-mêmes que les charges ou encore la taxe d'ordures ménagères. Ils affirment que la dette locative ne correspond nullement à des loyers impayés (ceux-ci étant, selon eux, régulièrement acquittés) mais résulterait en premier lieu d'une succession de révisions du loyer qui méconnaîtrait les dispositions légales et contractuelles et à laquelle ils refusent de se soumettre. A la lecture des pièces produites, il apparaît que trois augmentations successives du loyer ont été notifiées aux locataires : - la première prenant effet au 1er septembre 2023, - la deuxième prenant effet au 1er février 2024, - enfin, la troisième à compter du 1er novembre 2024. Les locataires admettent la régularité de la première révision, mais ont cependant refusé d'appliquer les augmentations ultérieures en invoquant une lecture de l'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les conditions particulières du contrat de bail selon lesquelles la révision du loyer s'effectue une fois par an à la date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat. La révision devrait donc, selon eux, être strictement annuelle. Ainsi, selon eux, la première augmentation de loyer s'étant produite en septembre 2023, avec une notification en août 2023, la prochaine augmentation de loyer ne pouvait avoir lieu avant qu'une année ne se soit écoulée. Or, ils notent qu'il n'existe qu'un écart de six mois entre la première et la seconde révision. Les locataires remettent également en question l'applicabilité d'une telle clause de révision à un bail meublé qui est soumis à une reconduction tacite annuelle. En réponse, la bailleresse expose qu'aucun texte ne prévoit de délai minimum d'un an entre deux augmentations successives. Plus précisément, elle rappelle les dispositions de l'article 17-1 de la loi susmentionnée, en indiquant que cet article n'impose pas de délai par rapport à une augmentation précédente, et rappelle que la date de prise d'effet n'est pas la date de mise en œuvre de la précédente révision, mais bien la date de révision prévue dans le bail. Autrement dit, la bailleresse avance que le découpage des périodes d'anniversaire doit s'entendre du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante, ce qui permettrait de comptabiliser qu'une révision par période. Ainsi, elle soutient que chaque révision s'est faite pendant la période légale, même si elles ne sont pas toutes espacées de 12 mois. En second lieu, les locataires font valoir l'irrégularité de la révision annuelle des charges. Ceux-ci exposent qu'il ne peut leur être imposé une révision des charges, ence que, bien que les conditions générales prévoient que le forfait des charges sera révisé dans les mêmes conditions que le loyer, les conditions particulières (qui selon eux s'imposent sur les conditions générales), indiquent que les charges sont forfaitaires et que seul le loyer fait l'objet d'une révision annuelle. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les conditions générales ne leur sont pas opposables, faute d'en avoir pris connaissance lors de la signature du bail. La bailleresse explique de son côté que bien qu'il ne soit pas fait explicitement mention d'une révision s'agissant des charges forfaitaires dans les conditions particulières, ces dernières opèrent néanmoins un renvoi aux stipulations des conditions générales relatives aux charges et au régime qui leur est applicable. Par ailleurs, elle soutient que même si les locataires n'ont pas paraphé toutes les pages du contrat, ils en ont bien eu connaissance, et ce d'autant que les conditions générales ne font que reprendre les dispositions légales. Enfin, s'agissant de la taxe sur les ordures ménagères, les défendeurs rappellent une jurisprudence de la cour d'appel selon laquelle, lorsque les charges sont forfaitaires et non par provision, la taxe sur les ordures ménagères ne peut être reportée sur les locataires, sauf stipulation spécifique. Or, en l'espèce, l'assignation indique que la dette locative est composée de "loyers impayés et taxe ménagère", alors même qu'aucune stipulation contractuelle particulière n'inclut cette taxe dans les charges forfaitaires. En réponse, la bailleresse indique qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle de rédaction. Elle précise à ce sujet qu'il s'agit en réalité des charges locatives forfaitaires, et affirme que cette erreur de rédaction n'impacte pas le montant de la dette locative, car aucune somme au titre de la taxe d'ordures ménagères n'a été portée à leur débit. Cependant, l'étude des contestations soulevées par les défendeurs obligerait le juge de référés à procéder à une analyse au fond des diverses pièces versées aux débats, et notamment du contrat de bail. En l'occurrence, trancher ce litige conduirait le juge des référés à se prononcer sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat de bail par les parties et à l'interprétation de celui-ci. En conséquence, [J] [Z] ainsi qu'[G] [E] [S] et [D] [C] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et conserveront chacun la part des dépens qu'ils ont engagés. En outre et en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTONS [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTONS [G] [E] [S] et [D] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;

Dispositif

LAISSONS à [J] [Z] et [G] [E] [S] et [D] [C] la charge des dépens de l’instance exposés par eux ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le greffier Le président

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