Tribunal judiciaire, pôle jcp, 16 juin 2026 — n° 26/00632
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2026 à [O] [E] et [U] [J] par [A] [S], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [A] [S] représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 octobre 2025, d'expulsion immédiate de [O] [E] et de [U] [J] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 863,75 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le bailleur affirme que les paiements ont repris, ainsi 1 150 euros ont été versés au mois de mars 2026 et 1 000 euros au mois d'avril 2026. Il ajoute qu'il ignorait la fragilité de la situation des locataires, mais entend s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
[U] [J] a comparu. Ce dernier reconnaît la dette et en explique l'origine par les difficultés financières rencontrées avec [O] [E]. Cependant, il explique qu'ils ont tous les deux retrouvé un emploi. Il propose de régler 300 euros par mois en plus du loyer afin qu'ils puissent se maintenir dans les lieux. Il précise qu'il est en cours de séparation avec [O] [E].
[O] [E], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale avec prise d'effet au 10 juillet 2020 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 6], comprenant une cave n°10, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 14 août 2025 et signifié le 21 août 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 19 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 août 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 octobre 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de situation de compte arrêté au 04 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7516,83 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de commissaire de justice appelés le 1er octobre 2025 et le 1er avril 2026 pour un montant total de 347,12 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [O] [E] et [U] [J] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VII du bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 7 516,83 euros au bailleur, échéance de mai 2026 incluse.
A l'audience, [U] [J] sollicite des délais de paiement et propose de verser 300 euros par mois en plus du loyer courant afin d'apurer la dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l'espèce, il est constant que les locataires ont repris le règlement intégral de leurs loyers, étant précisé qu'un supplément est versé à chaque échéance, en ce compris le dernier loyer. Il ressort par ailleurs du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 16 avril 2026, que les locataires sont pleinement engagés dans la résorption de la dette locative. Ainsi [O] [E] aurait repris une activité salariale en tant qu'aide-soignante, et [U] [J] suivrait une formation rémunérée. Il sera donc considéré que les défendeurs sont en capacité financière de régler leur dette locative, nonobstant l'absence de production de pièces justificatives.
Ainsi, bien que le bailleur se soit opposé à cette demande, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 26 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L'expulsion de [O] [E] et [U] [J] de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 7] - ENTREE L - 1ER ETAGE - APPARTEMENT N°101 - [Localité 6], comprenant une cave n°10, sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 854,87 euros, en cas de non respect de l'échéancier prévu.
[O] [E] et [U] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer in solidum à [A] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les lieux sis [Adresse 7] - ENTREE L - 1ER ETAGE - APPARTEMENT N°101 - [Localité 7] [Adresse 8], comprenant une cave n°10 est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 octobre 2025;
CONDAMNONS solidairement [O] [E] et [U] [J] à payer à [A] [S] la somme provisionnelle de 7 516,83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2026 inclus ;
AUTORISONS [O] [E] et [U] [J] à s’acquitter de cette somme par 25 versements mensuels successifs de 300,00 euros chacun, le 26ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Dispositif
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [O] [E] et [U] [J] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [O] [E] et de [U] [J] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [O] [E] et [U] [J] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 835,31 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, [A] [S] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS in solidum [O] [E] et [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum [O] [E] et [U] [J] à payer à [A] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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