Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/00612
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous contrainte ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sous contrainte que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante. L'admission peut également être prononcée en cas de péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical.
Faits clés
- Monsieur [Q] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 8 juin 2026.
- L'admission a été fondée sur un péril imminent pour sa santé.
- Des certificats médicaux ont été établis par des médecins non affiliés à l'établissement d'accueil.
- Monsieur [Q] [J] a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.
- Le directeur de l'établissement a préconisé le maintien de la mesure.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Q] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 8 juin 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 5].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d'admission du 8 juin 2026, régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade,
- un certificat médical des 24 heures du 9 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 11 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures,
- un avis médical motivé du 15 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, Monsieur [Q] [J] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [Q] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Q] [J] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Monsieur [Q] [J] et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [Q] [J], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été admis pour troubles délirants, délires mystiques, velléités suicidaires et déni des troubles ; que Monsieur [Q] [J] présente un syndrome délirant à thématique mystique avec des idées de culpabilité ; que dans ce contexte, il s'impose des restrictions alimentaire et hydriques importantes, considérant ne pas mériter de s'alimenter ni de s'hydrater ; on observe une importante tension intrapsychique en lien avec les hallucinations auditives envahissantes, dans un contexte de souffrance psychique majeure, de thymie dépressive et de vécu délirant persistant ; le discours est peu spontané, marqué par une bradypsychie et une bradylalie avec un temps de latence augmenté ; le contenu de la pensée est dominé par un délire de culpabilité à thématique morale et religieuse, auquel le patient adhère pleinement, centré sur la commission supposée de péchés capitaux, notamment l'adultère, ainsi que sur l'inachèvement d'un récent pèlerinage à [Localité 6] ; Monsieur [Q] [J] rapporte en outre des hallucinations auditives impératives et péjoratives, les voix lui reprochent ces fautes et lui ordonnant des actes à caractère blasphématoire ainsi que de mettre fin à ses jours ; les entretiens sont peu contributifs car le patient reste réticent et pas coopérant ; on constate quand même que le contact au réel est amélioré et que suite à la prise des neuroleptiques son esprit est moins parasite par les hallucinations ; son adhésion aux soins est faible.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.
L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [Q] [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Q] [J].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [Q] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Q] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Q] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
Requête N° RG 26/00612 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N77I
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] et M. [Q] [J].
Fait à [Localité 8] le 19 Juin 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3]
Requête N° RG 26/00612 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N77I
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [Q] [J].
Fait à [Localité 8] le 19 Juin 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa santé est en péril.
Quels sont les critères pour une admission en soins psychiatriques ?
Pour une admission, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et qu'il y ait un besoin urgent de soins, justifié par un certificat médical.
Comment peut-on contester une hospitalisation sous contrainte ?
La contestation peut se faire par une demande de mainlevée auprès du juge des libertés et de la détention, qui examinera les conditions de l'hospitalisation.
Qui établit le certificat médical pour une hospitalisation sous contrainte ?
Le certificat médical doit être établi par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement où le patient est admis, afin d'assurer une évaluation objective de la situation.
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