Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/00614
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous contrainte ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sous contrainte que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante. L'admission peut également être prononcée en cas de péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical.
Faits clés
- Madame [Z] [T] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 11 juin 2026.
- L'admission a été fondée sur un péril imminent pour sa santé.
- Des certificats médicaux ont été établis par des médecins non affiliés à l'établissement d'accueil.
- Le directeur de l'établissement a sollicité le maintien de l'hospitalisation.
- Madame [Z] [T] a demandé la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Z] [T] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 11 juin 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 5].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d'admission du 11 juin 2026, régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade,
- un certificat médical des 24 heures du 12 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 14 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures,
- un avis médical motivé du 17 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, Madame [Z] [T] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Madame [Z] [T] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [Z] [T] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [Z] [T] et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [Z] [T], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise pour tentative de suicide médicamenteuse ; que Madame [Z] [T] est sortie récemment de psychiatrie dans le département de l'Yonne pour le même motif ; qu'elle est connue pour plusieurs tentatives de suicide ; que si elle adopte une présentation correcte, sa mine reste bien figée, le regard évitant ; depuis son admission, la patiente a pris les distances de son passage à l'acte en le critiquant beaucoup, mais elle est dans le déni des idées suicidaires ; Madame [Z] [T] déclare avoir bien pris conscience de la gravité de son geste ; elle est en demande des soins ; elle présente une certaine attitude détachée sans participation affective car elle est inhibée au niveau émotionnel ; la patiente angoisse beaucoup de sa situation à niveau social ; sa thymie reste triste, rumine beaucoup, comme mécanisme de défense elle utilise la rationalité ; Madame [Z] [T] rapporte une histoire de vie chargée de souffrance psychique, elle a perdu son élan vital depuis longtemps.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.
L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [Z] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [Z] [T].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [T] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [Z] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [Z] [T] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [Z] [T] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
Requête N° RG 26/00614 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OABL
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] et Mme [Z] [T].
Fait à [Localité 7] le 19 Juin 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3]
Requête N° RG 26/00614 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OABL
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [Z] [T].
Fait à [Localité 7] le 19 Juin 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats et qu'elle représente un péril pour elle-même ou pour autrui.
Quels sont les critères pour une admission en soins psychiatriques ?
Pour être admise, la personne doit avoir des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats, ainsi qu'un certificat médical attestant d'un péril imminent.
Comment se passe la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par l'établissement d'un certificat médical, suivi de la décision du directeur de l'établissement de soins, qui doit être validée par un juge des libertés et de la détention.
Peut-on contester une hospitalisation sous contrainte ?
Oui, la personne hospitalisée peut demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte devant le juge des libertés et de la détention.
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