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Tribunal judiciaire, chambre 9, 19 juin 2026 — n° 25/00478

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les exclusions de garantie dans un contrat d'assurance peuvent-elles s'appliquer en cas d'accident ayant des conséquences sur des affections préexistantes ?

Principe retenu

Les exclusions de garantie dans un contrat d'assurance doivent être clairement stipulées et acceptées par l'assuré. En cas de litige, il appartient à l'assureur de prouver que l'événement est couvert par une exclusion.

Faits clés

  • Monsieur [E] a souscrit un contrat d'assurance avec MMA le 3 octobre 2019.
  • Il a déclaré des problèmes cervicaux antérieurs et a accepté une clause d'exclusion pour les affections discales et vertébrales.
  • Monsieur [E] a été agressé le 30 mai 2020, entraînant des blessures et un arrêt de travail.
  • Il a déclaré l'accident aux MMA le 23 juin 2025.
  • L'expert a confirmé des séquelles liées à l'agression mais a noté des antécédents médicaux.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par contrat du 3 octobre 2019, monsieur [E] a conclu avec les MMA un contrat d’assurance “Revenus Pros MMA protection globale artisans ou commerçants”, prévoyant des garanties en cas d’arrêt total de travail, d’invalidité, de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie, en cas d’accident ou de maladie. Un questionnaire de santé a été complété par monsieur [E], le 12 juillet 2019, ce dernier précisant avoir des problèmes cervicaux depuis 2000 et être titulaire d’une allocation à la suite d’un accident de travail en 1998 concernant les cervicales, au taux de 50 %. Le 9 août 2019, monsieur [E] a signé un complément à l’adhésion dans lequel il a déclaré approuver la clause suivante : “exclusion des suites et conséquences des affections discales, vertébrales et/ou musculaires du rachis cervical”. Le 30 mai 2020, monsieur [E] a été victime d’une agression, recevant plusieurs coups. Le 1er juin 2020, monsieur [E] a consulté le service des urgences du centre médico-chirurgical [Localité 1]. Le docteur [K] a constaté : la chute de la dent 11, une dent 12 instable, un oedème des lèvres supérieure et inférieure, une contusion mandibulaire bilatérale, une névralgie cervico-brachiale bilatérale et une lombosciatique bilatérale. Le médecin a alors prescrit une ITT de 12 jours. Le 10 juin 2020, monsieur [E] a déposé plainte pour les faits de violences volontaires en réunion et menaces de mort. Le 23 juin 2025, monsieur [E] a déclaré l’accident aux MMA. Les MMA ont mandaté le docteur [C] pour procéder à l’expertise de monsieur [E]. Dans son second rapport du 19 juillet 2021, le médecin a conclu que : - Monsieur [E] a été victime d’une agression à l’origine de : la chute de la dent 11, une instabilité de la dent 12, un oedème des lèvres supérieure et inférieure, des contusions mandibulaires bilatérales, une névralgie cervico-brachiale bilatérale et une lombosciatique bilatérale ; - Un arrêt de travail est en cours depuis le 30 mai 2020 et a minima jusqu’au 30 septembre 2021 ; - Monsieur [E] présente un état antérieur, une hernie discale ayant été opérée en 2004/2005, après un accident du travail de 1998 ; - Au niveau séquellaire, monsieur [E] évoque la persistance de lombalgies diffuses, de coxalgies bilatérales irradiant dans les membres inférieurs, de cervicalgies, de migraines et d’un syndrome dépressif ; - L’examen clinique confirme une raideur diffuse de l’ensemble des étages du rachis avec une légère amélioration au niveau de la région cervicale et une limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires des membres inférieurs et supérieurs ; - Des consultations psychiatriques et psychologiques se poursuivent bimensuellement, ainsi que des séances de kinésithérapie depuis novembre 2020. Un traitement médicamenteux est toujours effectif. Les MMA ont sollicité des précisions quant aux conclusions du rapport d’expertise. Le docteur [C] a répondu, le 4 octobre 2021, que la pathologie intervenant au premier plan dans l’arrêt de travail est constituée par les rachialgies diffuses et leur majoration. Les séances de kinésithérapie pour la région rachidienne depuis septembre 2020 confirment la symptomatologie invalidante et évolutive de monsieur [E].

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis. En conséquence, monsieur [E] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande. La mission confiée à l’expert est contestée par les parties. Il apparaît en l’espèce nécessaire d’ordonner une expertise avec mission Dintilhac pour évaluer les préjudices subis mais également de solliciter l’expert sur les conséquences notamment professionnelles liées à l’accident, selon la mission proposée par les MMA. Sur les autres demandes : La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge du demandeur. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [E] dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur [E] et les MMA seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [E] ; DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [R] [J], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1]), assisté en tant que sapiteur par le docteur [U] [V], expert près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 2]) avec mission de : -Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ; -Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; -Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; -Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; -Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; -Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; -Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; -Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; I) Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle o…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exclusion de garantie dans un contrat d'assurance ?
Une exclusion de garantie est une clause qui précise les situations ou événements pour lesquels l'assureur ne sera pas tenu de verser d'indemnité.
Comment savoir si je suis couvert par mon assurance après un accident ?
Il est essentiel de lire attentivement votre contrat d'assurance et de vérifier les clauses d'exclusion qui y figurent.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser après un accident ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves de votre couverture et en demandant une expertise indépendante.
Quels sont les délais pour déclarer un accident à mon assureur ?
Généralement, vous devez déclarer un accident dans un délai de 5 jours ouvrés, mais cela peut varier selon les contrats.

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