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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 19 juin 2026 — n° 26/00595

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation contrainte d'un patient en soins psychiatriques est justifiée lorsque celui-ci présente des troubles rendant son consentement impossible et nécessitant une surveillance médicale constante. Cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé du patient.

Faits clés

  • Madame [C] [H] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement depuis le 18 juillet 2024.
  • Monsieur [T] [W] a demandé la mainlevée de cette mesure le 4 juin 2026.
  • Des certificats médicaux indiquent que Madame [C] [H] souffre de troubles graves de la personnalité.
  • Elle a exprimé des idées suicidaires et des comportements auto-agressifs.
  • L'hospitalisation est justifiée par des risques de violence envers autrui et l'incapacité à vivre seule.

Articles cités

article L3211-12 du Code de la santé publique article R3211-18 du Code de la santé publique

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00595 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5UK ORDONNANCE Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur [T] [W], domicilié [Adresse 1], compagnon comparant, PATIENT : - Madame [C] [H] née le 21 Novembre 1983 à [Localité 2] (HAITI), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparante en personne, assistée de Me Marie-caroline MARTINEAU, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, - Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 4], non comparante, ni représentée, Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête de Monsieur [T] [W] en date du 04 juin 2026 complétée le 10 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints du Madame [C] [H] ; - Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026, - Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [C] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 18 juillet 2024. Par ordonnance du 11 mai 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète. Par courrier du 30 mai 2026, reçu le 10 juin 2026 au greffe, M. [T] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de sa compagne, Mme [C] [H]. Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme. A l’audience, M. [T] [W] a demandé une permission de longue durée de 2 ou 3 semaines afin que sa compagne ait des vacances et puisse souffler un peu. Il a indiqué que les traitements ne faisaient pas effet et que sa compagne était en panique à la fin de chaque permission de sortir à l’idée de revenir à l’hôpital, ce pourquoi elle a ingéré des fleurs toxiques la dernière fois. Mme [C] [H] a indiqué qu’elle voulait quitter l’hôpital, qu’elle voulait voir sa mère et qu’elle voulait se suicider. Son avocate a souligné que l’EPSM était un lieu de souffrance pour Mme [C] [H] qui préfère mourir que d’y rester. Elle a également souligné l’absence d’amélioration de l’état de Mme [C] [H] depuis son admission. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [C] [H] a été motivée initialement par des troubles du comportement dangereux, notamment à l’encontre de sa mère, à l’égard de laquelle des violences répétées ont été évoquées, sur fond dépressif et de convictions délirantes. Il est produit le certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 12 juin 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que la patiente qui présente des troubles graves de la personnalité ne peut vivre seule mais se trouve également dans l’incapacité de vivre avec sa mère, âgée de 80 ans, avec laquelle elle entretient une relation ambivalente qui pourrait donner lieu à des passages à l’acte hétéroagressifs. S’il apparaît qu’un projet de cohabitation avec son compagnon est mentionné, il n’en demeure pas moins que la patiente reste fragile, notamment en raison de la persistance de ses passages à l’acte auto-agressifs. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [C] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera maintenue et la requête de mainlevée de cette hsopitalisation présentée par M. [T] [W] sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [C] [H] née le 21 Novembre 1983 à [Localité 2] (HAITI), domiciliée [Adresse 2] ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'hospitaliser une personne souffrant de troubles mentaux sans son accord, lorsque sa santé ou celle d'autrui est en danger.
Comment se déroule une demande de mainlevée de soins psychiatriques ?
Un proche peut saisir le juge pour demander la mainlevée, en justifiant que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus remplies.
Quels sont les droits d'un patient en soins psychiatriques ?
Le patient a le droit d'être informé de son état de santé, de recevoir des soins adaptés et de contester son hospitalisation.
Dans quelles situations peut-on maintenir une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation peut être maintenue si le patient présente des troubles rendant son consentement impossible et nécessite une surveillance médicale.

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