Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 19 juin 2026 — n° 26/00615
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sans consentement en matière de soins psychiatriques ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure sur la base des certificats médicaux sans substituer son avis à celui des médecins.
Faits clés
- Madame [H] [B] a été hospitalisée suite à une tentative de suicide.
- Elle présente un risque de fugue et ne souhaite pas être hospitalisée.
- Des certificats médicaux confirment l'impossibilité de son consentement.
- Elle a demandé à être en soins libres et à rentrer chez elle.
- Un psychiatre a recommandé la poursuite des soins à temps complet.
Articles cités
article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
article L. 3212-1 du code de la santé publique
article R 3211-18 du code de la santé publique
Exposé du litige
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00615 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5YJ
ORDONNANCE
Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [H] [B], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Octobre 2001 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Marie-caroline MARTINEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [H] [B], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [H] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 08 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [H] [B] ne s’est pas opposée à son hospitalisation tout en demandant à être en soins libres et rentrer chez elle. Elle estime aller mieux depuis qu’elle est hospitalisée. Elle a indiqué rencontrer un psychiatre dans la journée pour une permission de sortir avec nuitée afin de voir son copain.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [H] [B] a été motivée initialement par une tentative de suicide, la patiente, qui ne souhaite pas être hospitalisée, présentant un risque de fugue. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 15 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente souffre d’une fluctuation thymique et banalise ses difficultés psychologiques.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
Il sera rappelé que les permissions de sortir ne relèvent pas de la compétence du juge mais uniquement des médecins.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [H] [B], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 30 Octobre 2001 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 5] [Localité 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'hospitaliser une personne atteinte de troubles mentaux sans son accord, lorsque sa santé est en péril et qu'elle ne peut pas consentir aux soins.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète peut être maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Quels droits a un patient hospitalisé sans son consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier de soins appropriés et de contester la décision d'hospitalisation devant un juge.
Comment un juge évalue-t-il la nécessité d'une hospitalisation ?
Le juge se base sur des certificats médicaux et ne peut pas substituer son avis à celui des médecins concernant l'état mental du patient.
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