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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 19 juin 2026 — n° 26/00616

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sans consentement en matière de soins psychiatriques ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure sur la base des certificats médicaux sans substituer son avis à celui des médecins.

Faits clés

  • Madame [A] [L] a été hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe à la demande d'un tiers.
  • L'hospitalisation a été prononcée pour des troubles de la personnalité avec des éléments de persécution.
  • Les certificats médicaux ont confirmé l'impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats.
  • Madame [A] [L] a été décrite comme anosognosique, délirante, avec hallucinations et instabilité comportementale.
  • Le juge a statué sur le maintien de l'hospitalisation complète après avoir examiné les avis médicaux.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article R 3211-18 du code de la santé publique

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00616 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5YK ORDONNANCE Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [A] [L] née le 27 Février 1981 à [Localité 2] (CONGO), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, non comparante, représentée par Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [J] [O] [L], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [A] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [A] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 10 juin 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Mme [A] [L] n’a pu être entendue à l’audience, son état ne le permettant pas ainsi que justifié par un certificat du 17 juin 2026. Son conseil s’en est rapporté à justice. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [A] [L] a été motivée initialement par la décompensation de son trouble de la personnalité avec des éléments de persécution. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 15 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, anosognosique, est toujours en état de décompensation psychotique et thymique. Elle se présente très délirante, avec des éléments de persécution, des hallucinations, une instabilité comportementale et une tension psychique. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [A] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [A] [L] née le 27 Février 1981 à [Localité 2] (CONGO), domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'hospitaliser une personne atteinte de troubles mentaux sans son accord, lorsque son état nécessite des soins immédiats et qu'elle ne peut pas consentir.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Les critères incluent l'impossibilité de consentement du patient et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante, confirmés par des certificats médicaux.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Un patient ou son représentant peut interjeter appel de la décision d'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation peut être demandée par un tiers, souvent un membre de la famille ou un professionnel de santé, lorsque la situation est jugée urgente.

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