Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/00460
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat d'architecte en matière de restitution des sommes versées ?
Principe retenu
La résiliation judiciaire d'un contrat entraîne l'obligation pour le professionnel de restituer les sommes perçues, sauf si des prestations ont été effectuées. Les intérêts peuvent être capitalisés à compter de la mise en demeure.
Faits clés
- Contrat signé le 25 février 2022 pour un montant de 50 801,62 euros TTC.
- Refus de permis de construire notifié le 2 août 2022.
- Mise en demeure envoyée le 30 mai 2023 pour le versement de 25 580,80 euros.
- Assignation devant le tribunal pour nullité du contrat et restitution des sommes.
- Jugement rendu le 19 juin 2026 prononçant la résiliation du contrat.
Motivations de la décision
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont confié à Madame [X] [A] opérant sous l’enseigne ARCHIMEL une mission complète, selon contrat en date du 25 février 2022, pour un projet sur un terrain à bâtir sis [Adresse 4], parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il était prévu un montant d’honoraires de 50 801,62 euros TTC, dont 25 580,80 euros ont déjà été versés.
La demande de permis de construire, déposée le 25 mars 2022, a fait l’objet d’un refus selon arrêté du 02 août 2022.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont mis en demeure Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL de leur verser la somme de 25 580,80 euros.
Par courrier du 31 juillet 2023, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont saisi le Conseil de l’ordre des architectes.
2°) LA PROCEDURE
Par acte délivré le 02 février 2024, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont fait assigner Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de nullité du contrat et de restitution de la somme de 25 580,80 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [S] et Madame [H] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
- Prononcer la nullité du contrat conclu avec Madame [A] à l’enseigne ARCHIMEL le 25 février 2022 avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 25 580,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023, avec la précision que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- Constater au besoin prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ;
- Constater les manquements de l’architecte dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence,
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser la somme de 25 580,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023, avec la précision que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 724 euros en restitution des sommes versées au titre de la « mission conseil » et au titre de l’étude thermique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE aux dépens ;
- Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur payer la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour demander la nullité du contrat d’architecte et la restitution des sommes versées, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement des articles liminaire, L111-1, L111-2, L111-8, L216-1 et suivants, L221-1, L221-2, L221-5, L221-8, L221-29, L313-1 et suivants, L313-40 et suivants du code de la consommation, 528 du code civil, que Madame [A], entrepreneur individuel avec qui ils ont conclu le contrat, dispose d’un établissement principal à [Localité 2], alors que la SAS ARCHIMEL, qui a établi les factures dont ils se sont acquittés, a son siège situé à [Localité 1], et qu’il résulte du contrat qu’il a été signé à [Localité 3], soit hors établissement. Ils font valoir que le contrat ne mentionne qu’une seule date et qu’un seul lieu pour l’ensemble des signatures, et qu’il répond ainsi à la qualification d’un contrat conclu hors établissement, de sorte qu’un droit de rétractation existait, ce qui n’a pas été mentionné dans le contrat d’architecte, et que les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation devaient être fournis, ce qui n’a pas été le cas. Ils soutiennent qu’aucune indication n’est portée au contrat sur les délais d’exécution de la mission, sur le démarrage de la mission ou sur les délais prévisionnels d’exécution, ni aucune précision sur la possibilité de recourir à un médiateur ni sur les conditions et modalités de saisine de celui-ci, alors que la médiation de la consommation est un dispositif réglementaire d’ordre public. Ils soutiennent que puisqu’il s’agissait pour eux de faire construire leur maison d’habitation, le code de la consommation est applicable au cas d’espèce, et que la mission confiée à Madame [A]/SASU ARCHIMEL constitue une prestation de services, sans notion ni de transfert de propriété, ni de délivrance d’un ouvrage, et qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise portant sur une prestation intellectuelle, de sorte que l’article L221-2 12° n’est pas applicable en l’espèce. Ils font valoir qu’une clause ne précisant pas de délai d’exécution au stade de la formation du contrat est insuffisante et vide de toute substance l’obligation pesant sur le professionnel, de sorte qu’elle doit être sanctionnée par la nullité, les articles précités étant d’ordre public.
Les consorts [S]/[H] font valoir que si la juridiction ne retenait pas la qualification de contrat conclu hors établissement, l’article L111-1 du code de la consommation s’applique à l’ensemble des contrats de consommation dès lors qu’il porte sur l’obligation générale d’information précontractuelle, qu’il est d’ordre public, qu’il porte notamment sur l’obligation de mentionner les délais d’exécution de la mission et de la possibilité de recourir à un médiateur, mentions qui ne sont pas reportées sur le contrat litigieux. Ils soutiennent que le contrat ne respecte pas non plus les dispositions d’ordre public selon lesquelles lorsque le contrat est signé avec un particulier ayant recours à un prêt pour financer son opération, il doit être conclu sous condition suspensive d’obtention du prêt, ce dont le contrat ne fait pas état.
A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de résiliation du contrat et de restitution des sommes versées, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement de la loi n°2016-902 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, que l’architecte a commis des manquements. Ils font valoir qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur tous les aspects du projet pendant tout le temps de sa mission, et qu’il doit notamment avertir le maître d’ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir et s’assurer de la conformité du projet avec les règles d’urbanisme. Ils soutiennent que l’architecte n’a manifestement pas étudié les dispositions applicables au site objet du projet des demandeurs, la demande de permis de construire ayant fait l’objet d’un refus pour méconnaissance de règlements et du plan local d’urbanisme. Ils font valoir qu’il appartenait à l’architecte de procéder préalablement au dépôt de la demande de permis aux recherches idoines afin de savoir notamment si le projet était situé ou non à proximité d’un monument classé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité du contrat ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 25 580,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 274 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de limitation du montant total des condamnations à la somme de 12 700 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [A] et de la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat d'architecte ?
Un contrat d'architecte est un accord entre un client et un architecte pour la réalisation d'un projet de construction, incluant des obligations de conception et de suivi des travaux.
Quels sont les recours en cas de non-exécution d'un contrat d'architecte ?
Le client peut demander la résiliation du contrat et la restitution des sommes versées, ainsi que des dommages et intérêts si des préjudices ont été subis.
Comment se passe la résiliation d'un contrat d'architecte ?
La résiliation peut être prononcée par le tribunal si des manquements sont constatés, entraînant des conséquences sur les paiements effectués.
Quels sont les intérêts en cas de restitution de sommes versées ?
Les intérêts peuvent être calculés à partir de la date de mise en demeure, et peuvent être capitalisés annuellement selon l'article 1343-2 du code civil.
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