Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 24/02058
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCCV LONGEVILLE HABITAT est-elle responsable des dommages subis par la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE en raison de la non-exécution d'un accord de reconstruction ?
Principe retenu
La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de non-respect d'un accord homologué par le juge. Les parties doivent respecter les engagements pris dans le cadre d'un protocole d'accord, sous peine de devoir indemniser les préjudices causés.
Faits clés
- M [W] [I] est propriétaire d'un terrain jouxtant un projet de construction de la SCCV LONGEVILLE HABITAT.
- Un protocole d'accord a été homologué par le juge des référés pour la reconstruction d'une couverture.
- La SCCV LONGEVILLE HABITAT n'a pas respecté cet accord, entraînant des désagréments pour M [I].
- La SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE a subi une perte de chiffres d'affaires en raison de la non-reconstruction.
- Des lettres officielles ont été adressées à la SCCV LONGEVILLE HABITAT pour rappeler ses engagements.
Motivations de la décision
Minute n°2026/481
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02058
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4BU
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (POLOGNE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V LONGEVILLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 09 janvier 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 août 2024, la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE, M [W] [I] et M [S] [I] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCCV LONGEVILLE HABITAT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
-déclarer les demandes de la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE et des consorts [I] recevables et bien fondées,
Dès lors
-condamner la SCCV LONGEVILLE HABITAT à payer à la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE la somme de 31.800 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reconstruction de la couverture,
-condamner la SCCV LONGEVILLE HABITAT à payer à la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffres d'affaires subie,
-condamner la SCCV LONGEVILLE HABITAT à payer à la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE et aux consorts [I] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCCV LONGEVILLE HABITAT aux entiers frais et dépens de la procédure,
-dire que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne sera pas écartée.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
-M [W] [I] est propriétaire du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4], qui jouxte l'ensemble immobilier que la SCCV LONGEVILLE HABITAT a entrepris de construire au [Adresse 6] à [Localité 4] ;
-M [I] a subi de nombreux désagréments du fait de cette construction ; selon assignation du 19 juin 2019, il a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire ;
-en cours de procédure, les parties ont trouvé un accord et ont rédigé le 02 décembre 2019 un protocole d'accord conventionnel qui a été homologué par ordonnance du juge des référés du 05 mai 2020 ;
-la SCCV LONGEVILLE HABITAT n'a pas respecté l'accord ainsi qu'ils en justifient par un constat dressé par Maître [J], commissaire de justice, en date du 20 octobre 2020 ; notamment, la couverture sur le chemin permettant l'accès aux bateaux de la SARL n'a pas été reconstruite ;
-plusieurs lettres officielles ont été adressées à la SCCV LONGEVILLE HABITAT ; par lettre du 04 juin 2021, son Conseil a indiqué qu'elle serait en mesure de respecter son engagement sous réserve d'une reconstruction préalable du mur pignon ;
-ils ont fait chiffrer le coût de la réfection de la couverture, dont il est demandé paiement, ainsi que la perte d'exploitation de la SARL dans la mesure où la couverture lui permet habituellement d'abriter 3 bateaux pour la saison hivernale dans le cadre de ses prestations de gardiennage, qu'elle n'a pas pu assurer.
La SCCV LONGEVILLE HABITAT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 21 février 2025, la SCCV LONGEVILLE HABITAT a saisi le juge de la mise en état afin de le voir, au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-déclarer la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ incompétente pour connaître de l'exécution du protocole d'accord transactionnel en date du 02 décembre 2019 homologué selon une ordonnance de référé en date du 05 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ,
-renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de METZ,
En tout état de cause,
-condamner M [W] [I], M [S] [I] et la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE, in solidum, à payer à la SCCV LONGEVILLE HABITAT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M [W] [I], M [S] [I] et la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE, in solidum, aux dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 juin 2025, M [W] [I], M [S] [I] et la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE demandent au juge de la mise en état
-de dire recevables et bien fondées leurs demandes,
-de rejeter les demandes de la SCCV LONGEVILLE HABITAT,
-de dire le tribunal judiciaire de METZ compétent pour connaître du litige,
-de condamner la SCCV LONGEVILLE HABITAT à leur payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCCV LONGEVILLE HABITAT aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 12 novembre 2025, la SCCV LONGEVILLE HABITAT demande au juge de la mise en état
-de déclarer la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ incompétente pour connaître de l'exécution du protocole d'accord transactionnel en date du 02 décembre 2019 homologué selon une ordonnance de référé en date du 05 mai 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de METZ,
-de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de METZ,
Subsidiairement,
-de bien vouloir ordonner une médiation afin de permettre aux parties de se concerter sur les conditions techniques, financières et de délais dans lesquelles doivent être entrepris les travaux de réalisation de l'auvent en couverture de la voie d'accès bateaux,
En tout état de cause,
-de condamner M [W] [I], M [S] [I] et la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE, in solidum, à payer à la SCCV LONGEVILLE HABITAT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [W] [I], M [S] [I] et la SARL STATION MOTONAUTIQUE DE LA MOSELLE, in solidum, aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 09 janvier 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 19 juin 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Au soutien de son exception d'incompétence, la SCCV LONGEVILLE HABITAT fait valoir que le litige relève de la compétence du juge de l'exécution ainsi que l'a relevé le juge des référés dans sa décision du 11 juin 2024 qui a débouté les demandeurs de leurs prétentions.
Les demandeurs répliquent que leur demande ne porte pas sur une mesure d'exécution forcée mais sur la responsabilité de la défenderesse qui n'a pas respecté ses engagements.
*
L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, les parties ont signé un…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
en premier ressort,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV LONGEVILLE HABITAT,
par mesure d'administration judiciaire
Vu les articles 1530 et s. du code de procédure civile ;
Vu l'article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge (...) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure » ;
DÉSIGNE M [U] [R] sis [Adresse 7] à [Localité 5] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir le consentement des parties demanderesses ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision » ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros » ;
DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
FIXE à 400 € T.T.C. par partie participante à la médiation, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l'issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe;
*
RESERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un protocole d'accord homologué ?
Un protocole d'accord homologué est un document qui formalise un accord entre les parties et qui est validé par un juge, lui conférant une force obligatoire.
Quels sont les droits des parties en cas de non-respect d'un accord ?
Les parties peuvent demander des dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis en raison du non-respect de l'accord.
Comment se calcule le montant des dommages et intérêts ?
Le montant des dommages et intérêts est calculé en fonction des pertes subies, telles que les frais engagés et la perte de revenus.
Que faire si l'autre partie ne respecte pas l'accord ?
Il est possible de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits et demander l'exécution de l'accord ou des dommages et intérêts.
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