Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 25/02281
Exposé du litige
.EXPOSE DU LITIGE
L'OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, ci-dénommé, l'OPH M2A HABITAT a donné en location à Madame [P] [L] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], selon contrat de bail du 22 juillet 2008 avec effet au 1er août 2008
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, l'OPH M2A HABITAT a assigné Madame [P] [L], au visa des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail liant M2A Habitat avec Madame [P] [L] pour troubles locatifs ;
-ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P] [L] et de tous occupants de son chef des lieux objet du bail situé [Adresse 3] à [Localité 1], et ce au besoin, au moyen de la force publique ;
-condamner Madame [P] [L] à verser, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la remise des clés, une indemnité d’occupation hors APL de 477,37 € indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dues;
-condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-constater ou ordonner le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
L'affaire a été fixée et appelée pour la première fois à l'audience du 28 avril 2026. M2A Habitat, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation. La demanderesse invoque les plaintes régulières des voisins dans l’utilisation d’eau réservée aux communs à des fins personnelles, de menaces envers les salariés chargés de la propreté, d’allumage de feu de branchage et plastique à proximité des habitations et de l’agressivité envers les autres occupants de l’immeuble.
Convoquée par exploit de commissaire de justice remis à l’étude, Madame [P] [L] n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7-b de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures écrites réitérées ou de violences commises à l’encontre du bailleur ou d’autres occupants de l’immeuble.
En outre, conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Enfin, ainsi que le prévoit l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement du trouble de voisinage, l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat verse notamment aux débats:
• le contrat de location du 22 juillet 2008 avec effet au 1er août 2008 ;
• deux photographies dont l’une montrant des conteneurs de poubelle collective remplis de bac d’eau ;
• l’attestation du 3 septembre 2024 de Monsieur [R] [D], le gardien de l’immeuble, relatant son interpellation véhémente par Madame [P] [L] portant un balai suite à l’évacuation par lui de l’eau des containers ;
• un courrier du 30 août 2024 adressé à la défenderesse lui rappelant l’interdiction et la dangerosité de brûler des branches et du plastique dans jardin à proximité des habitations collectives ;
• l’attestation du 6 septembre 2024 de Madame [O] évoquant l’usage des robinets des communs par Madame [L], son agressivité, et la réalisation de feu de branchage dans le jardin à proximité des habitations ;
• la photographie dans les parties communes étayant la consommation de d’eau dans les containers poubelles ;
• l’attestation du 11 septembre 2024 de Madame [J] évoquant la consommation importante d’eau par Madame [L] dans les parties communes pour son usage personnel et la casse du robinet ayant entraîné une inondation au mois d’août 2024 dans les caves ;
• l’attestation de Madame [J] du 17 mars 2025 exposant avoir été menacée à plusieurs reprises par Madame [P] [L] et détaillant des comportements de cette dernière qui aurait sorti un sabre dans la cour ;
• une lettre du 10 juin 2025 pour convoquer Madame [P] [L] aux fins d’évocation des différents incidents par l’organisme logeur .
Il résulte des différents éléments que le comportement de Madame [P] [L] trouble la jouissance paisible des lieux en ce qu’elle a, à plusieurs reprises , auprès de différentes personnes résidant ou travaillant dans l’immeuble, proféré des insultes et des menaces en utilisant des outils. En brûlant du plastique ou des branchages dans son jardin à proximité des immeubles collectifs pendant la période estivale, Madame [P] [L] a adopté un comportement contraire au règlement de l’organisme logeur mais surtout exposé à une dangerosité l’immeuble et les habitants, outre le risque d’inhaler des odeurs de plastique brûlé.
Force est de constater la réitération des comportements corroborés par différents témoignages qui émanent de différentes personnes résidant dans le même immeuble que Madame [P] [L], défaillante à la procédure.
En considération des éléments objectifs précités, il s’évince que M2A a suffisamment rapporté la charge de la preuve pour caractériser que Madame [P] [L], par sa consommation régulière de l’eau dans les communs à des fins personnels, son comportement menaçant et répété envers les autres occupants ou les salariés de M2A n’a pas respecté son obligation contractuelle de jouissance paisible du logement loué. Ces manquements graves et fautifs imputables à Madame [P] [L] rendent impossible son maintien dans les lieux.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments objectifs caractérisant l'intensité, la répétition et la durée de la violation de son obligation contractuelle de jouissance paisible du bien loué, les conditions de la résiliation judiciaire du bail pour faute grave du locataire sont pleinement réunies en l'espèce sur le fondement des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [L] à compter du prononcé du jugement.
Madame [P] [L] est condamnée à évacuer de corps et de biens les lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Madame [P] [L] est désormais occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision et condamnée dès ce jour à verser à M2A Habitat une indemnité d'occupation de 477,37 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [P] [L] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
L’équité et le déséquilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Madame [P] [L];
DIT que Madame [P] [L] a commis de graves troubles de voisinage,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 22 juillet 2008 avec effet au 1er août 2008 liant Madame [P] [L] et l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] , à compter de ce jour, aux torts de Madame [P] [L],
ORDONNE l'expulsion de [P] [L] de corps et de biens et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans le mois qui suit la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [P] [L] ainsi que tous occupants de son chef à payer, à compter du jugement à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d'occupation de 477,37 € hors APL par mois indexée sur la variation annuelle de l'Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2021), majorée au titre des charges dûment justifiées et ce de la date du jugement jusqu’à à la remise des clefs ;
DEBOUTE l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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