Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 25/02219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte courant signé le 17 avril 2019, Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] ont souscrit un acte sous-seing privé avec la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1].
Puis, par contrat du 26 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] a consenti à Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 13 000 euros n°102780305700022067602 retracé et utilisé en compte n°3. Les 8 août 2023, 19 mars 2024 et 15 mai 2024, Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] ont bénéficié d’utilisations respectives de 40 000 euros intitulée utilisation n°4, 7 000 euros utilisation n°5 et 2 000 euros utilisation n°7.
Des impayés sont survenus à compter du 5 août 2024.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 31 juillet 2025 et 21 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M], aux visas de l'article 1103 et suivants du Code civil, de :
-condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 449,01 euros au titre de l’utilisation n°3, augmentée de l’intérêt au taux de 3,949% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025 ;
* 38 99214 euros au titre de l’utilisation n°4, augmentée de l’intérêt au taux de 5,65% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025 ;
* 7 704,54 euros au titre de l’utilisation n°5, augmentée de l’intérêt au taux de 6,75% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025 ;
* 2 134,59euros au titre de l’utilisation n°7, augmentée de l’intérêt au taux de 6,35% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025 ;
* 470,49 euros au titre du solde débiteur du compte-courant clôturé, augmentée de l’intérêt légal à compter de l’assignation
;-condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de sa demande, la partie demanderesse expose que suite aux impayés des échéances depuis le mois d’août 2024, la banque a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. La demanderesse, représentée par son conseil a fait reprendre les termes de son assignation. En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal concernant la solvabilité, la banque a estimé avoir satisfait aux obligations.
Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] ne sont ni présents ni représentés, ayant été assignés selon les modalités de l’article 658 et 659 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable Passeport n°102780305700022067602
Il appartient toutefois à la banque, qui réclame à aux défendeurs des sommes au titre du prêt personnel querellé, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires. Or, le prêt précité est présenté comme un crédit renouvelable. Ce contrat, versé aux débats ainsi que ses avenants prévoient des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement, notamment.
Il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “Passeport Crédit”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Chacun des déblocages s’analyse donc comme un prêt personnel et devrait être précédé des formalités obligatoires et de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur, outre une nouvelle consultation du FICP.
Le contrat signé entre les parties le 26 juin 2021 intitulé “Passeport Crédit” porte sur un montant de 13 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1], qui réclame à Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] des sommes au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 17 avril 2019, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant, pour chaque utilisation, les documents nécessaires, et notamment la vérification de la solvabilité. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
A cet égard, la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] verse notamment aux débats l’historique du compte courant, les fiches de renseignements des ressources et charges et nombreux justificatifs afférents et les consultations FICP avant les déblocages.
En considération des nombreuses pièces produites par la banque, il y a lieu de considérer qu’elle justifie, par les pièces communiquées aux débats, du respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M], défaillants à la procédure, ne contestent pas par hypothèse le principe des créances et n’invoquent ni ne justifient d’un paiement libératoire ou d'une cause exonératoire de règlement
Il ressort du contrat de prêt personnel, du tableau d’amortissement, du décompte, et de l’historique des règlements non contesté, qu’en suite de la déchéance du terme le montant restant dû selon les décomptes des 13 mai 2025 s'élève à 5 993.83 euros au titre de l’utilisation n°3, 36 284.22euros au titre de l’utilisation n°4, 7 174.17euros au titre de l’utilisation n°5 et 1 986.84 euros au titre de l’utilisation n°7.
L’indemnité de 8 % du capital restant dû, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement, est manifestement excessive de sorte que Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] sont solidiairement condamnés à payer la somme de 100 euros à chaque fois. N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Aux termes des dispositions de l'article L311-52, devenu R312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’absence d’autorisation de découvert du compte le délai de forclusion court à compter de l’apparition du dépassement au sens de l’article L 311-1 du Code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] accompagné d’une autorisation exceptionnelle de découvert inférieur ou égal à 3 mois.
Le préteur justifie de la clôture du compte le 7 novembre 2024 par lettre avec accusé de réception.
Il ressort de l’historique des mouvements comptables arrêté à cette date un solde débiteur d’un montant de 470,49 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] sont solidairement condamné à régler à Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] la somme de 470,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] solidairement à payer à Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] les sommes suivantes :
* 5 993.83 euros au titre de l’utilisation n°3, augmentée de l’intérêt au taux de 3,949% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité à titre de pénalité avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
* 36 284.22 euros au titre de l’utilisation n°4 , augmentée de l’intérêt au taux de 5,65% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025 outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité à titre de pénalité avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
* 7 174.17euros au titre de l’utilisation n°5, augmentée de l’intérêt au taux de 6,75% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025 outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité à titre de pénalité avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
* 1 986.84 euros au titre de l’utilisation n°7 augmentée de l’intérêt au taux de 6,35% +0,50% d’assurance à compter du 13 mai 2025;
* 470,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre du compte courant.
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Etablissement 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [K] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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