Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 25/02020
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de prêt en cas de non-paiement des sommes dues ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de prêt entraîne l'obligation pour l'emprunteur de restituer le bien financé et de régler les sommes dues, y compris les intérêts. En cas de non-exécution, des mesures d'exécution peuvent être ordonnées.
Faits clés
- Monsieur [P] [D] a contracté un prêt de 36 846,76 euros pour l'achat d'un véhicule Toyota.
- Le taux d'intérêt annuel effectif global du prêt est de 6,71%.
- La société TOYOTA KREDIBANK Gmbh a assigné Monsieur [P] [D] pour obtenir la résiliation du contrat de prêt.
- Monsieur [P] [D] n'a pas comparu à l'audience.
- Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule et le paiement des sommes dues.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 3 avril 2024, Monsieur [P] [D] a contracté auprès de la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT un crédit accessoire à une vente de véhicule de 36 846,76 euros de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1] au taux d’intérêt annuel effectif global de 6,71 %.
Par exploit du 28 juillet 2025, la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du contrat de prêt affecté liant les parties et d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce concours.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026.
La société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT régulièrement représentée, reprend oralement les termes de son assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au juge de:
- déclarer son action recevable,
A titre principal, constater la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
En tout état de cause,
- enjoindre à Monsieur [P] [D] de restituer le véhicule de marque Toyota de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1], et assortir cette injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- autoriser la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et toutes mains qu’il se trouve par ministère de tel commissaire de justice qu’il plaira,
- condamner Monsieur [P] [D] à payer la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 44 010,86 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,71 % l’an courus et à courir à compter du 13 mai 2025 et jusqu’au complet paiement ;
- condamner Monsieur [P] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [D], assigné selon procès-verbal de commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, à l’étude n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sen s de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir "dire et juger" ou "constater", ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de mai 2024, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 28 juillet 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT recevable.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, qui réclame à Monsieur [P] [D] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16).
En l’espèce, la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT produit notamment aux débats :
-l’offre de crédit;
-les consultations du FICP,
-des éléments de solvabilité ;
-les tableaux d’amortissement,
-l’historique du compte ;
-les relevés des échéances en retard,
-les courriers de mise en demeure et de résiliation adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 4 septembre 2024 avec la mention « non réclamée »et 13 mai 2025 avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée »,
-le décompte de créance,
-le procès-verbal de livraison du 16 avril 2024,
-la quittance subrogative visée par les parties et la société TOYS Motors [Localité 2].
Il apparaît qu'il a été satisfait à l'ensemble des prescriptions du code de la consommation. Le véhicule a été livré selon procès verbal signé par le vendeur, société TOYS Motors [Localité 2], et l’emprunteur. L’acheteur a à cette occasion, renouvelé sa demande de livraison immédiate et été informé des incidences sur le délai de rétractation. Aux termes des conditions générales du contrat de prêt « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. La déchéance du terme est alors notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est de principe que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur. La société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT justifie de l’envoi de la lettre de mise en demeure le 4 septembre 2024, lettre retournée “non réclamée”. Faute pour Monsieur [P] [D] de rapporter la preuve de la régularisation des paiements tel que le prévoient les dispositions contractuelles, les conditions de la déchéance du terme était donc acquises.
Monsieur [P] [D] reste ainsi devoir une somme de 44 010,86 31 avec intérêts au taux de 6,71% l’an à compter du 13 mai 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
La société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT se prévaut de la quittance subrogative avec réserve de propriété signée par le prêteur, le vendeur et l’acquéreur emprunteur au moment du déblocage des fonds.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT;
CONDAMNE Monsieur [P] [D], à payer à la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 44 010,86 € avec intérêts au taux de 6,71% l’an à compter du 13 mai 2025;
ENJOINT à Monsieur [P] [D] de restituer le véhicule Toyota de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] ses clés et son certificat d’immatriculation, à la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement
DEBOUTE la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande tendant à l’appréhension du véhicule en tous lieux et toutes mains qu’il se trouve, cette demande étant prématurée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la société TOYOTA KREDIBANK Gmbh prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 400 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de prêt ?
Un contrat de prêt est un accord par lequel un prêteur met à disposition d'un emprunteur une somme d'argent, que ce dernier s'engage à rembourser selon des modalités définies.
Quels sont les effets de la résiliation d'un contrat de prêt ?
La résiliation d'un contrat de prêt oblige l'emprunteur à restituer le bien financé et à régler les sommes dues, y compris les intérêts.
Comment se passe la restitution d'un véhicule financé par un prêt ?
L'emprunteur doit remettre le véhicule, ses clés et son certificat d'immatriculation au prêteur ou à un mandataire désigné, dès la signification de la décision de résiliation.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement des mensualités ?
Le non-paiement des mensualités peut entraîner la résiliation du contrat de prêt et des actions en justice pour récupérer les sommes dues.
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