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Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 24/01068

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En date du 22 novembre 1988, Monsieur [Y] [Z] a fait l’acquisition d’un appartement situé au [Adresse 3], à [Localité 3] à l’issue d’une procédure d’adjudication forcée. En date du 17 mars 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait sommation à Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la sommation par voie d’huissier de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment prononcer leur expulsion et leur condamnation à une indemnité d’occupation. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Par mention au dossier en date du 18 décembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir l’avis des parties sur le recours à une procédure d’audience de règlement amiable. Par courrier du 30 janvier 2026, Monsieur [Y] [Z] a notifié son refus de recourir à la procédure d’audience de règlement amiable, tout comme les défendeurs, par courrier du 05 février 2026. L’affaire a alors été fixée et retenue à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, Monsieur [Y] [Z], régulièrement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 14 novembre 2024, dans lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée, - Déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3], à [Localité 3], - Ordonner l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, - Dit n’y avoir lieu à accorder des délais avant expulsion prévu par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, - Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions, - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation de 850 euros par mois à compter du 17 mars 2023, date de la signification de la sommation de quitter les lieux, subsidiairement à compter du présent jugement, - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, y compris le coût de la signification de l’assignation et le coût de la signification de la sommation de quitter les lieux adressée à chacun des défendeurs. A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [Z] affirme avoir mis le bien à disposition de son père, jusqu’à son décès survenu en 2011. Il fait valoir que Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] ont emménagé de leur propre chef dans l’appartement, sans autorisation et sans aucun bail, ni même verbal. Il soutient avoir mis en demeure ses frères et sa sœur de quitter le logement en leur accordant un délai de 6 mois, mais que ceux-ci ne s’y étant pas conformés, il sollicite leur expulsion en raison de leur occupation sans droit ni titre. En réponse à la demande reconventionnelle tendant à voir constater l’acquisition du bien par prescription acquisitive, il affirme que les défendeurs n’apportent pas la preuve de la propriété du bien. Il soutient qu’ils n’ont pas eu possession continue et non interrompue du bien, ni possession publique non équivoque à titre de propriété. Il affirme être le seul redevable de la taxe foncière et être connu des services du syndic de copropriété. Il ajoute en outre que la sommation de quitter les lieux en date du 17 mars 2023 a interrompu la prescription trentenaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription acquisitive Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Conformément à l’article 2262 du même code, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Selon l’article 2266, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. L’article 2272 du même code dispose en outre que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Par application combinée des articles susvisés et selon une jurisprudence constante, le principe de fixité de l’animus fait obstacle à ce que le détenteur à titre précaire puisse prescrire contre son titre, sauf à rapporter la preuve d’une interversion de son titre, résultant notamment de la contradiction qu’il a opposé au droit du propriétaire. Il est constant que l’interversion de titre suppose l’accomplissement d’actes positifs, non équivoque, portés à la connaissance du véritable propriétaire, traduisant sans ambiguïté la volonté de l’occupant de se comporter désormais comme propriétaire. En cas d’interversion du titre, le détenteur devient possesseur et peut se prévaloir de la prescription acquisitive à l’issue du délai décennal ou trentenaire commençant à courir à compter de ladite interversion, sans pouvoir se prévaloir de la période de détention l’ayant précédé. En l’espèce, les défendeurs soutiennent bénéficier à titre principal de la prescription acquisitive en raison de leur possession des lieux pendant plus de dix ans de bonne foi et à titre subsidiaire de la prescription trentenaire à raison de l’occupation depuis 36 ans. Il est constant et non contesté par les parties que l’appartement a été acquis par Monsieur [Y] [Z] suite à une procédure d’adjudication forcée du 22 novembre 1988, et qu’il est devenu dès lors propriétaire du bien litigieux à cette date. Il est en outre établi que l’appartement a été mis à la disposition de son père à titre gracieux, lequel y a cohabité avec ses enfants, à savoir Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z]. Il en résulte que lors de leur entrée dans les lieux, Monsieur [Y] [Z] avait la qualité de propriétaire du bien, et les occupants en avaient parfaitement connaissance, l’installation de la famille reposant sur une mise à disposition consentie par ce dernier. Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] avaient donc la qualité de détenteur à titre précaire exclusif de tout animus domini, et qu’il leur appartient, pour prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive, de rapporter la preuve d’une interversion de leur titre. En l’occurrence, les défendeurs ne démontrent ni l’opposition qu’ils auraient opposés au droit du propriétaire, ni leur intention de posséder le bien à titre de propriétaires. Ils versent aux débats diverses pièces administratives, notamment des contrats de travail, des justificatifs de paiement, des déclarations d’impôts sur le revenu, mentionnant l’adresse du bien litigieux, cependant, ces éléments se bornent à établir leur domiciliation historique et l’occupation matérielle des lieux, mais s’avèrent inopérants à rapporter la preuve d’un droit de propriété. Il ressort au contraire des avis de taxe foncière versés aux débats par le demandeur et des courriers du syndic de copropriété qu’il était le seul destinataire des charges relatives au logement et que l’administration fiscale a toujours considéré Monsieur [Y] [Z] comme seul propriétaire du bien, et, dès lors, seul redevable de l’impôt foncier. Au surplus, il ressort de l’avis d’imposition de Monsieur [A] de l’année 2023, qu’il est reconnu être domicilié « chez Monsieur [Y] [Z] » (annexe 3 défendeurs). Ainsi, les défendeurs n’ont accompli aucun acte positif traduisant leur volonté de se comporter comme propriétaire du bien et ne justifient pas d’un juste titre ou d’une entrée en possession des lieux de bonne foi au sens des articles 2272 et 2274 du code civil. Ils ne remplissent ainsi pas les conditions posées par ce corpus de texte pour soulever la prescription acquisitive et solliciter un droit de bail sur le logement de Monsieur [Y] [Z], sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser la durée de l’occupation. Par conséquent, la demande reconventionnelle d’acquisition d’un droit au bail par l’effet de la prescription sera rejetée. Sur la demande d’expulsion En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Civ. 1re, 4 janv. 1995, no 92-20.013). En l’espèce, non seulement les défendeurs ne justifient pas remplir les conditions d’une usucapion, mais en outre ne justifient pas du bénéfice d’un contrat de bail ou d’un droit d’usage leur conférant un maintien dans les lieux. Cette atteinte au droit de propriété constitue un trouble qu’il convient de faire cesser. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion de Monsieur [Y] [Z]. Il convient donc d'une part, d'ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] de leur bien ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. D'autre part, une indemnité d'occupation est donc due depuis le 17 mars 2023, date de la sommation de quitter les lieux et conformément au dispositif de la demande, et ce jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien par l'occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l'occupant à libérer les lieux. En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité. Au regard des évaluations financières ainsi que des taxes foncières produites, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros que Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] seront tenus de payer à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande tendant à la constatation de la prescription acquisitive ; ORDONNE à Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef de libérer l'ensemble des lieux loués ; ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion à et à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [Y] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 850 euros (huit cent cinquante euros) par mois, à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux ; DEBOUTE Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande d’octroi de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de l’assignation et le coût de la signification de la sommation de quitter les lieux adressée à chacun des défendeurs ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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