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Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 24/01916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention de compte Eurocompte Jeune signée le 29 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc a ouvert en ses livres un compte de dépôt, sans découvert autorisé, au profit Monsieur [A] [O] [D] retracé sous le numéro N° [XXXXXXXXXX01]. Selon offre préalable signée électroniquement le 25 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc a consenti à Monsieur [A] [O] [D] un crédit renouvelable d'un montant de 10 000 € selon un taux débiteur annuel fixe de 4,50 % en fonction de la durée de remboursement et de l'utilisation qui en est faite avec un plafond augmenté à 18 200 € selon avenant du 23 janvier 2021 au taux de 4,75 %. Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc a assigné Monsieur [A] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • déclarer la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] sainte Jeanne d’Arc recevable en ses demandes ; En conséquence, • condamner Monsieur [A] [O] [D] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sainte Jeanne d’Arc la somme de 19 067,52 euros au titre du crédit renouvelable ; •dire que cette somme produira des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, soit 4,75 % jusqu’à la date du règlement effectif ; • condamner Monsieur [A] [O] [D] à payer la somme de 586,79 € au titre du découvert du compte-courant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à la date du règlement effectif ; •rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; • condamner Monsieur [A] [O] [D] à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office, sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, la question de la vérification de la solvabilité et de l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois pour le solde du compte bancaire courant. Après plusieurs renvois à la demande de la banque l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 26. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et dépose ses pièces. En réponse aux moyens soulevés d'office par le Tribunal, elle estime le dossier complet. Monsieur [A] [O] [D], assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n'est ni présent ni représenté. La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de l'action L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois. En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Monsieur [A] [O] [D] et fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, date du 3 janvier 2023. L’assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2024, l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant. Sur les obligations du prêteur et la demande en paiement En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 11° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L311-46). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature ( L341-9). S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article 313-2 devenu article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903). Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d'entreprendre immédiatement l'une ou l'autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L311-48). En l’espèce, l'historique du compte produit aux débats fait apparaître un découvert constant et non régularisé à compter du 3 janvier 2023 pour le rester constamment jusqu'à sa clôture au 11 décembre 2023, soit sur une durée de plus de trois mois. Il en résulte un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois et un dépassement non régularisé au-delà de trois mois. En conséquence, Monsieur [A] [O] [D] sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc la somme de 586,79 € euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable du 25 juillet 2017 augmenté par avenant du 23 janvier 2021 Sur la recevabilité de l'action L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. En matière de crédit renouvelable, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée. Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 10 décembre 2022, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 12 juillet 2024. En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc recevable. Sur les obligations du prêteur L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il appartient toutefois à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc, qui réclame à Monsieur [A] [O] [D] des sommes au titre du crédit renouvelable, de produire les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16), outre la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP). Or, si la consultation du FICP figure au dossier, les éléments de solvabilité des ressources et charges sont insuffisants. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort: DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc à l'encontre Monsieur [A] [O] [D] ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc la somme de 586,79 € euros au titre du solde débiteur du compte courant au taux légal à compter de l’assignation ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc au titre du crédit renouvelable du 25 juillet 2017 modifié par avenant du 23 janvier 2021, depuis l’origine ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc la somme de 16 986,33 euros au titre du crédit renouvelable du 25 juillet 2017 modifié par avenant du 23 janvier 2021; ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Sainte Jeanne d’Arc la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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