Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ppep civil, 15 juin 2026 — n° 25/01264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un impayé sur un prêt renouvelable et un compte courant ?

Principe retenu

En cas d'impayé sur un prêt, le créancier peut demander le remboursement des sommes dues, ainsi que des intérêts au taux légal ou contractuel. La solidarité des débiteurs peut être engagée pour le remboursement des dettes.

Faits clés

  • Souscription d'un crédit renouvelable de 6 000 euros par Monsieur [G] [H] [C] en janvier 2021.
  • Des impayés ont été constatés à partir de novembre 2023.
  • La Caisse de Crédit Mutuel a engagé une action en justice pour récupérer les sommes dues.
  • Les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés lors de l'audience.
  • La Caisse de Crédit Mutuel a demandé des intérêts au taux légal et contractuel.

Articles cités

article 1103 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte courant signé le 9 janvier 2021, Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C] ont souscrit un acte sous-seing privé avec la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc. Puis, par contrat du 13 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc a consenti à Monsieur [G] [H] [C] un crédit renouvelable d'un montant de 6 000 euros. Des impayés sont survenus à compter de novembre 2023. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 5 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C], aux visas de l'article 1103 et suivants du Code civil, de : -la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes; -condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C] à lui payer la somme de 2 012,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; -condamner Monsieur [G] [H] [C] à lui payer la somme de 2 274,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an au titre du prêt revolving ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la partie demanderesse expose que suite aux impayés des échéances, la banque a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 octobre 2025 puis renvoyée à la demande de la banque pour répondre aux moyens soulevés d'office par le tribunal concernant la vérification de la solvabilité. La Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc, représentée par son conseil a fait reprendre les termes de son assignation. En réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal concernant la solvabilité, la banque a estimé avoir satisfait aux obligations. Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C] ne sont ni présents ni représentés, ayant été assignés selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. En application de l'article L141-4 du Code de la consommation devenu l'article R 632-1 du même code le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De même, ainsi qu'il est expressément prévu à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande au titre du crédit renouvelable Passeport Il appartient toutefois à la banque, qui réclame à aux défendeurs des sommes au titre du prêt personnel querellé, de démontrer la régularité de l'opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires. Or, le prêt précité est présenté comme un crédit renouvelable. Ce contrat, versé aux débats ainsi que ses avenants prévoient des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d'un taux d'intérêt en fonction de l'objet du financement, notamment. Il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le "Passeport Crédit", qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007). Chacun des déblocages s'analyse donc comme un prêt personnel et devrait être précédé des formalités obligatoires et de la recherche de la solvabilité de l'emprunteur, outre une nouvelle consultation du FICP. Le contrat signé entre les parties le 13 janvier 2021 intitulé "Passeport Crédit" porte sur un montant de 6 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d'un taux d'intérêt en fonction de l'objet du financement notamment. Sur les obligations du prêteur L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L'article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il appartient toutefois à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc, qui réclame à Monsieur [G] [H] [C] des sommes au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 13 janvier 2021, de démontrer la régularité de l'opération aux dispositions du code de la consommation en produisant, pour chaque utilisation, les documents nécessaires, et notamment la vérification de la solvabilité. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). A cet égard, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio verse notamment aux débats l'historique du compte courant, les fiches de renseignements des ressources et charges et nombreux justificatifs afférents et les consultations FICP avant les déblocages. En considération des nombreuses pièces produites par la banque, il y a lieu de considérer qu'elle justifie, par les pièces communiquées aux débats, du respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation. Monsieur [G] [H] [C], défaillant à la procédure, ne conteste pas par hypothèse le principe des créances et n'invoque ni ne justifie d'un paiement libératoire ou d'une cause exonératoire de règlement Il ressort du contrat de prêt personnel, du tableau d'amortissement, du décompte, et de l'historique des règlements non contesté, qu'en suite de la déchéance du terme le montant restant dû selon les décomptes du 26 février 2025 s'élève à 2 009,58 euros au titre du crédit passeport, somme à laquelle Monsieur [G] [H] [C] est condamné à payer à la demanderesse avec intérêt conventionnel de 4,75 % l'an à compter du présent jugement . L'indemnité de 8 % du capital restant dû, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement, est manifestement excessive de sorte que Monsieur [G] [H] [C] est condamné à payer la somme de 100 euros à chaque fois. N'étant pas une " somme restant due " au sens de l'article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire à compter de son prononcé conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande au titre du compte courant Aux termes des dispositions de l'article L311-52, devenu R312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'absence d'autorisation de découvert du compte le délai de forclusion court à compter de l'apparition du dépassement au sens de l'article L 311-1 du Code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L312-93 du même code. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc accompagné d'une autorisation exceptionnelle de découvert inférieur ou égal à 3 mois. Le préteur justifie de la clôture du compte le 22 mars 2024 par lettre avec accusé de réception. Il ressort de l'historique des mouvements comptables arrêté à cette date un solde débiteur d'un montant de 2 014,56 euros. Par conséquent, Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C] sont solidairement condamné à régler à Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'[Adresse 6] la somme de 2 012,21 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C] à payer à Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc la somme de 2 012,21 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au titre du compte courant. CONDAMNE Monsieur [G] [H] [C] à payer à Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc la somme de 2 009,58 euros au titre du crédit passeport avec intérêt conventionnel de 4,75 % l'an à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc de sa demande de capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [T] et Monsieur [G] [H] [C] in solidum aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d'Arc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne rembourse pas mon prêt ?
En cas de non-remboursement, la banque peut engager une procédure judiciaire pour récupérer les sommes dues, y compris des intérêts.
Quels sont mes droits en cas d'impayé sur un crédit ?
Vous avez le droit d'être informé des conséquences de l'impayé et de contester les montants réclamés si vous estimez qu'ils sont erronés.
Comment la banque peut-elle récupérer une dette ?
La banque peut saisir le tribunal pour obtenir un jugement et éventuellement procéder à des saisies sur vos biens ou revenus.
Quelles sont les conséquences d'un impayé sur un compte courant ?
Un impayé peut entraîner des frais bancaires supplémentaires et une action en justice pour récupérer le solde débiteur.
Puis-je être poursuivi pour un prêt non remboursé ?
Oui, la banque peut vous poursuivre en justice pour obtenir le remboursement des sommes dues.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.