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Tribunal judiciaire, surendettement, 19 juin 2026 — n° 24/00291

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'un rétablissement personnel en matière de surendettement ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, sous réserve de certaines exceptions, telles que les dettes alimentaires ou celles résultant de manœuvres frauduleuses. Les débiteurs doivent être en mesure de prouver leur incapacité à rembourser leurs dettes.

Faits clés

  • M. [S] [U] et Mme [B] [L] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers.
  • La commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 23 mois avec des mensualités de 801 €.
  • Les débiteurs ont contesté la mensualité retenue et demandé l'ajout de créanciers.
  • Aucune des parties créancières n'a comparu lors des audiences.
  • Les débiteurs ont sollicité un rétablissement personnel, affirmant leur incapacité à payer.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 2 mai 2024, M. [S] [U] et Mme [B] [L] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 9 juillet 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 22 octobre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 23 mois et des mensualités de 801 €, avec un taux d'intérêt nul. Par courrier recommandé posté le 27 novembre 2024, M. [S] [U] et Mme [B] [L] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2024. A l'appui de la contestation, M. [S] [U] et Mme [B] [L] indiquent que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée au regard des modifications intervenues dans leur situation. Ils demandent également l’ajout de deux créanciers : M [K] [8] à hauteur de 218 € et la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 2 764,76 €. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026. Par courriers reçus : le 23 décembre 2025, [9], pour le compte de [2], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 17 décembre 2025, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 62,59 € (au lieu de 98 €),le 10 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 438,66 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 13 février 2026, M. [S] [U] et Mme [B] [L] ont sollicité un report. L’affaire a été examinée le 10 avril 2026, l’ensemble des parties ayant été à nouveau convoquées. A l’audience du 10 avril 2026, M. [S] [U] et Mme [B] [L] ont sollicité un rétablissement personnel, indiquant ne pas être en mesure de payer leurs dettes. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de M. [S] [U] et Mme [B] [L] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs. M. [S] [U] et Mme [B] [L] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de M. [S] [U] et Mme [B] [L] est la suivante : ils perçoivent des ressources de l’ordre de 2 154 € mensuels et supportent notamment un loyer de 650 €. Le forfait charges courantes pour deux personnes établi par la [10] est de 1 270 €. Ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle (176 €), d’imposition (158 €) sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 254 €. La capacité de remboursement de M. [S] [U] et Mme [B] [L] est donc négative et ne leur permet pas, en l'état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. M. [S] [U] et Mme [B] [L] ne disposent d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M. [S] [U] et Mme [B] [L] n'est pas en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de M. [S] [U] et Mme [B] [L] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M. [S] [U] et Mme [B] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de M. [S] [U] et Mme [B] [L] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration Il en ressort que M. [S] [U] et Mme [B] [L] ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. M. [S] [U] et Mme [B] [L] se trouvent donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [U] et Mme [B] [L] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 10 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [S] [U] et Mme [B] [L] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ; - 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514 1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de M. [S] [U] et Mme [B] [L] par la caution ou le coobligé personne physique, DIT que M. [S] [U] et Mme [B] [L] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à M. [S] [U] et Mme [B] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rétablissement personnel ?
Le rétablissement personnel est une procédure qui permet d'effacer les dettes non professionnelles d'un débiteur en situation de surendettement, sous certaines conditions.
Quelles dettes ne peuvent pas être effacées par le rétablissement personnel ?
Les dettes alimentaires, les amendes pénales, et les dettes résultant de manœuvres frauduleuses ne peuvent pas être effacées.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une déclaration à la Commission de surendettement, qui évalue la situation financière et propose des mesures adaptées.
Quels sont les effets d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement ?
L'inscription au fichier FICP signifie que le débiteur est en situation de surendettement, ce qui peut affecter sa capacité à obtenir de nouveaux crédits.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision de la Commission de surendettement ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant le tribunal compétent dans les délais impartis.

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