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Tribunal judiciaire, surendettement, 19 juin 2026 — n° 25/00065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la suspension de l'exigibilité des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

La décision du juge des contentieux de la protection permet la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée déterminée, afin de faciliter le redressement financier du débiteur. Cette suspension s'applique à l'ensemble des créanciers et interdit toute nouvelle mesure d'exécution durant cette période.

Faits clés

  • Mme [X] [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
  • La Commission a imposé des mesures de suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois.
  • Mme [X] [L] conteste ces mesures en raison de son loyer trop élevé.
  • Aucune des sociétés créancières n'a comparu à l'audience.
  • Un jugement d'expulsion est en cours contre Mme [X] [L].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 29 octobre 2024, Mme [X] [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 5 novembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 février 2025, soit la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, avec un taux d'intérêt nul, dans l’attente du règlement d’une succession en cours. Par courrier recommandé posté le 2 mars 2025, Mme [X] [L] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 7 février 2025. A l'appui de la contestation, Mme [X] [L] explose que son loyer actuel est trop élevé ; elle souhaite déménager pour diminuer ses charges mais a besoin que sa dette de loyer soit réévaluée. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Par courriers reçus : le 16 mars 2026, [8], pour le compte de [4], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 16 mars 2026, la SA [9] fait état de deux créances de 1 836,49 € et 12 459,84 €,le 19 mars 2026, [8] pour [3] s'en rapporte à la décision de la juridiction,le 23 mars 2026, la [10] maintient sa créance telle que figurant dans la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure,le 27 mars 2026, [11] fait état d'une créance à hauteur de 9 507,35 € s’opposant à l’octroi de délais de paiement supplémentaires, considérant que le moratoire de 24 mois précédemment accordé apparaissait adapté et cohérent et indique que la débitrice est toujours dans les lieux, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 10 avril 2026, Mme [X] [L] est présente et explique qu’une procédure d’expulsion est en cours, un jugement ayant été rendu. Elle précise ne plus bénéficier que de 180 jours de prestations chômage et demande l’effacement de ses dettes. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [L] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Mme [X] [L] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [X] [L] est la suivante : elle perçoit des prestations chômage à hauteur de 1 115 € mensuels et perçoit une pension alimentaire de 236 € mensuels pour sa fille mineure [Y]. Soit des ressources mensuelles de 1 351 €. Le forfait charge courantes établi par la [12] est de 1 620 € pour deux personnes et comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Il convient également d’y ajouter le montant d’un loyer. Comme l’avait relevé la commission de surendettement, la capacité de remboursement de Mme [X] [L] est donc actuellement négative. Sur le montant des créances : En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, la commission de surendettement avait prononcé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois, dans l’attente du règlement d’une succession en cours. Lors de l’audience, Mme [X] [L] n’a donné aucune explication sur cette succession, que ce soit les délais de règlement ou les sommes qui pourraient lui revenir. Faute de connaître la composition de cette succession, il n’est pas établi que la situation de Mme [X] [L] serait irrémédiablement compromise et il ne peut être fait droit à sa demande de rétablissement personnel. Dès lors, la situation de Mme [X] [L] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre à l’intéressée de justifier de la succession en cours et de percevoir le cas échéant les sommes lui revenant pour désintéresser ses créanciers en priorité. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [X] [L]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [X] [L] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [L] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 février 2025 concernant ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [X] [L] ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de ces créances durant VINGT QUATRE MOIS ; DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [X] [L] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement est un dispositif légal permettant à une personne en difficulté financière de restructurer ses dettes et de bénéficier de mesures de protection contre ses créanciers.
Quels sont les effets de la suspension des créances ?
La suspension des créances interdit aux créanciers de réclamer le paiement des dettes pendant la durée fixée, permettant au débiteur de se redresser financièrement sans pression immédiate.
Comment contester une décision de la Commission de surendettement ?
Pour contester une décision de la Commission, le débiteur doit saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai déterminé, en exposant les raisons de sa contestation.
Que faire en cas de risque d'expulsion pendant la procédure ?
Il est conseillé de signaler la situation au juge en charge de la procédure de surendettement, qui peut ordonner des mesures pour suspendre l'expulsion.
Quels types de dettes peuvent être suspendus ?
Les dettes locatives, les crédits à la consommation et d'autres créances peuvent être suspendus, selon les décisions prises par la Commission de surendettement.

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