MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [O] [Q] [P]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [O] [Q] [P] à la procédure de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce.
Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s'il a fait l'objet d'une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives.
En l'espèce, Mme [O] [Q] [P] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement dans la mesure où elle exerce l’activité libérale d’aide à domicile. La commission de surendettement l’a invité à saisir le tribunal des activités économiques ou judiciaire de son lieu d’activité.
Mme [O] [Q] [P] a contesté cette décision indiquant que son activité libérale avait cessé et que sa société était fermée. Pour autant, ni dans son recours, ni dans les pièces justificatives de sa situation adressées à la juridiction elle n’a produit de document permettant de confirmer ses propos confirmant la cessation de son activité libérale.
Dans ces conditions, Mme [O] [Q] [P] sera déboutée de son recours et la décision d'irrecevabilité de la commission sera confirmée.
Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des créanciers [1], [4] et la société [2], ayant pour mandataire la société [3], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.