Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 25/00348
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 3 décembre 2015, l'association SOCIÉTÉ DES COURSES DE [K] [U] (l'association) a donné à bail commercial à la société RMG des locaux situés 4 avenue de La Forêt de Haye à Vandœuvre-lès-Nancy (54500).
Considérant que la bailleresse contrevient gravement aux termes de ce bail, la société RMG a, par acte du 18 juin 2025, fait assigner l'association devant le président du tribunal judiciaire de [K], statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Déclarer la demande de la société RMG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
- Déclarer nul et non avenu le commandement de payer signifié le 22 août 2025 en raison de son imprécision quant à la nature et au quantum des sommes réclamées ;
- Déclarer que le commandement de payer signifié le 22 août 2025 n'a pu mettre en jeu la clause résolutoire ;
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes reconventionnelles portées par l'association ;
- Débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, et ce en particulier de l'ensemble des demandes consistant en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, en expulsion, en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et en paiement de sommes au titre de l'exploitation de la buvette, des sommes visées au commandement de payer et au titre de l'arriéré locatif du mois de novembre ;
En conséquence, avant dire droit,
- Condamner l'association à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société preneuse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner l'association à supprimer la guinguette dénommée " La Jument Bleue " dans l'enceinte de l'hippodrome de Nancy [U], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner l'association à supprimer le chalet dénommé " Bar à champagne " dans l'enceinte de l'hippodrome de Nancy [U], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Interdire à l'association de laisser s'introduire sur le site, les jours de courses, des activités concurrentes autres que le commerce ambulant de gaufres, crêpes, glaces ou autres mets sucrés ;
- Assortir cette interdiction d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par infraction constatée ;
- Interdire à l'association toute activité de restauration-traiteur en dehors des jours de courses conformément à l'article 4-12-2 C du bail ;
- Assortir cette interdiction d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par infraction constatée ;
- Condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme indûment reçue de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
S'agissant de la fermeture administrative du 18 mars 2026,
- Condamner l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté n° 2026-128 de fermeture administrative du 11 mars 2026 et liés à l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH du 28 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner la suspension et l'exigibilité du versement des loyers, charges et accessoires, dus par la société RMG à l'association au titre du bail commercial, à compter du 18 mars 2…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande tendant à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société demanderesse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte
L'article 4-12-1 du bail prévoit que le preneur devra utiliser obligatoirement le portail d'accès principal ainsi que les entrées dédiées aux restaurants (pièce n° 2, p. 10).
Les parties ont en outre convenu qu'aux lieux loués “est attaché un droit d'accès partagé à l'enceinte de l'hippodrome dont l'utilisation du parking VIP”.
À l'exception des livraisons ou des cas de force majeure, le président de l'association a, par courrier en date du 8 octobre 2024, fait interdiction à la société preneuse de faire stationner ses véhicules ainsi que ceux de ses clients à l'intérieur de l'hippodrome et lui a retiré l'accès aux bâtiments de l'hippodrome par le portail principal (pièce n° 3 de la société demanderesse et de l'association défenderesse).
Il en résulte que la bailleresse a restreint l'accès de son preneur aux entrées dédiées aux restaurants et limiter le stationnement des véhicules au parking VIP, ce qu'elle reconnaît.
S'il est exact que le bail oblige le preneur à utiliser le portail d'accès, force est de constater qu'il n'impose pas au bailleur de laisser son preneur emprunter cette voie.
En l'absence de stipulation claire et l'interprétation du contrat excédant les pouvoirs du juge des référés, la violation des termes du bail alléguée par la société demanderesse ne saurait être établie.
Dans ces conditions, sa demande devra rejetée.
Sur les demandes tirées des prétendus actes de concurrence déloyale
L'article 4-11 du bail prévoit que le preneur devra supporter, sans qu'il lui soit versé quelque indemnité que ce soit, les jours de courses, la présence dans l'enceinte de l'hippodrome d'un commerce ambulant de gaufres, crêpes, glaces etc. autorisé par le bailleur. Le preneur est également informé de l'ouverture de la buvette de l'hippodrome les jours de courses. En tout état de cause, le preneur bénéficie d'un droit de préférence sur l'exploitation dudit commerce ambulant et de la buvette de l'hippodrome.
Il résulte de l'article 4-12-1 que les jours de courses, le preneur devra assurer la présence du commerce ambulant de gaufres, crêpes et glaces dans l'enceinte de l'hippodrome ainsi que l'ouverture de la buvette.
Il en résulte que les parties n'ont pas fait stipuler de clause interdisant au bailleur d'exercer, ou de laisser exercer, une activité concurrente afin de protéger ses intérêts économiques.
Dans ces conditions, la société preneuse ne peut, sans conduire le juge des référés à l'interpréter, ce qui excède ses pouvoirs, sérieusement soutenir que le bail comporte une clause de non-concurrence à son bénéfice.
En conséquence, ses demandes tirées des prétendus actes de concurrence déloyale devront être rejetées.
Sur la demande tendant à condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022
Il est constant que la société demanderesse a réalisé une prestation au profit de la société BY MY CAR pour un montant de 3 008,51 euros, somme qui a été payée à l’association (pièces n° 23, 24 et 25 de la société demanderesse et 4 de la société défenderesse).
S’il est exact que la société BY MY CAR s’est libérée au profit du mauvais créancier, l’action en restitution de l’indu est inapplicable aux faits d’espèce dès lors que cette action appartient exclusivement à la société BY MY CAR qui a effectué le paiement et que l’association demanderesse ne justifie pas que le paiement a été réalisé “pour son compte et en son nom”.
Par ailleurs, l’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié ne saurait davantage prospérer dès lors que l’appauvrissement de la société demanderesse trouve sa cause dans l’erreur commise par la société débitrice et contre laquelle il lui appartient d’agir.
Elle devra donc être déboutée de cette demande.
Sur les demandes relatives à la fermeture administrative de l'hippodrome
Sur la demande tendant à condamner l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté de fermeture administrative du 11 mars 2026
Selon arrêté du maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy en date du 11 mars 2026, l'hippodrome est fermé au public et a interdiction d'y exploiter toute activité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires et obligatoires demandées et visées dans l'arrêté (pièce n° 43 de la société demanderesse).
Il en résulte que, dans l'attente de la réalisation des travaux demandés par la commune, la société demanderesse se voit interdit d'exercer son activité de restauration dans les lieux loués.
Dans ces conditions, l'association devra être condamnée à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté.
La demande d'astreinte sera, en revanche, rejetée dès lors qu'il n'est ni allégué, ni justifié que l'association s'oppose à la réalisation des travaux.
Sur la demande tendant à ordonner la suspension et l'exigibilité du versement des loyers, charges et accessoires
La gravité du manquement à l'obligation de délivrance alléguée par la société demanderesse pour suspendre le paiement des loyers ne pouvant être appréciée que par le juge du fond, elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande.
Sur la demande de provision
Il résulte de ce qui précède que la société locataire subit incontestablement un préjudice résultant de la fermeture administrative de l'hippodrome, ce qui permet l'octroi d'une provision.
Elle ne justifie cependant pas d'une fermeture de son restaurant sur une période de deux mois.
Dans ces conditions, l'association devra lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à laisser le libre accès à l'enceinte de l'hippodrome à la société demanderesse, ses salariés, ses fournisseurs et à sa clientèle sous astreinte;
DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à condamner l'association à supprimer la guinguette dénommée "La Jument Bleue" et le chalet dénommé "Bar à champagne" dans l'enceinte de l'hippodrome de Nancy Brabois, sous astreinte ;
DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à interdire à l'association de laisser s'introduire sur le site, les jours de courses, des activités concurrentes autres que le commerce ambulant de gaufres, crêpes, glaces ou autres mets sucrés ;
DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à interdire à l'association toute activité de restauration-traiteur en dehors des jours de courses ;
DÉBOUTONS la société RMG de sa demande tendant à condamner l'association à restituer à la société BY MY CAR la somme de 3 008,51 euros au titre d'une prestation réalisée par la société RMG le 8 septembre 2022 ;
CONDAMNONS l'association à procéder à l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté du maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy en date du 11 mars 2026 ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
DÉBOUTONS l'association de sa demande tendant à voir constater que le bail est résilié de plein droit à la date du 23 septembre 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTONS l'association de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de la société RMG des lieux donnés à bail et de tous occupants de son chef ;
DÉBOUTONS l'association de sa demande de provision au titre de la mise à disposition de la buvette ;
DÉBOUTONS l'association de sa demande de provision au titre du loyer de novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société RMG à payer à l'association une provision de 11 606,77 euros au titre de la part variable du chiffre d'affaires due pour les 3e et 4e trimestres 2024 ;
AUTORISONS, sauf meilleur accord entre les parties, la société RMG à s'acquitter de cette somme en versant à l'association, en plus du loyer et des charges les sommes de :
- 990 euros les 1er août, septembre, octobre, novembre, décembre 2026, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2027 ;
- 716,77 euros le 1er juillet 2027.
DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
REJETONS la demande d'indemnité formulée par la société RMG en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d'indemnité formulée par l'association en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'association aux dépens.
La greffière La présidente
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.