Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00113
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 février 2026, M. [P] [K] a fait assigner M. [C] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
- Le condamner à mettre fin au trouble manifestement illicite subi par lui en ayant à reprendre l’étanchéité du pignon, notamment sur pan arrière de toiture surplombant sa toiture et procéder à tout travaux de consolidation utiles afin de stopper les infiltrations d’eau sur son pignon en mitoyenneté de celui de M. [C] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice du fait du trouble anormal de voisinage ;
- Le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de constat du 23 septembre 2025 et de sommation du 7 octobre 2025 de Maître [I].
Au soutien de sa demande, M. [P] [K] expose qu’une recherche de fuite a mis en évidence l’existence de nombreux défauts sur la toiture mitoyenne à l’origine des infiltrations dans son immeuble. Il prétend qu’en dépit des promesses du défendeur de réaliser les travaux nécessaires, les désordres persistent.
En défense, M. [C] [E], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande tendant à réaliser des travaux
La société SG BAT a réalisé une recherche de fuite sur toiture en date du 3 juillet 2023 (pièce n° 1) aux termes de laquelle elle a constaté l’existence de nombreux défauts sur la toiture mitoyenne de l’immeuble appartenant au demandeur, ce qui est corroboré par les photographies versées aux débats (pièce n° 2).
Il résulte d’un constat d’accord signé entre les parties, en présence de M. [G] [M], conciliateur de justice, daté de Pont-à-Mousson le 16 janvier 2025 que le défendeur s’est engagé à réaliser avant la fin du mois de février 2025 les travaux suivants :
- Réparations des fissures ;
- Pose de zinguerie sur faîtage mur.
Il résulte cependant d’un procès-verbal de constat réalisé par Maître [O] [I], commissaire de justice à Pont-à-Mousson, le 23 septembre 2025 (pièce n° 5) que la façade et le pignon de l’immeuble surplombant celui du demandeur sont encore fissurés.
Dans ces conditions, le défendeur devra être condamné à reprendre l’étanchéité du pignon, notamment sur pan arrière de toiture surplombant sa toiture et procéder à tout travaux de consolidation utiles afin de faire cesser les infiltrations d’eau subies par le demandeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Selon le rapport de recherche de fuite, les infiltrations d’eaux pluviales dans le pignon provoquent des dégâts des eaux au niveau des plafonds de l’immeuble appartenant au demandeur, ce qui corroboré par les photographies prises par l’huissier de justice (pièces n° 1 et 5 respectivement).
Il résulte de ce qui précède que le défendeur n’ayant pas réalisé, ou fait réaliser, les travaux susceptibles de mettre fin aux désordres, le demandeur en subit les désagréments depuis plusieurs mois.
En conséquence, le défendeur sera tenu de lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, sera condamné aux dépens limitativement énumérés à l’article 695.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [C] [E] à reprendre l’étanchéité du pignon, notamment sur pan arrière de toiture surplombant sa toiture et procéder à tout travaux de consolidation utiles afin de faire cesser les infiltrations d’eau subies par le demandeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [C] [E] à payer à M. [P] [K] une provision de 3 000 euros (trois mille) à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS M. [C] [E] à payer à M. [P] [K] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [C] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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