Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 16 juin 2026 — n° 26/00156

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 25 juillet 1997, M. [G] [W] et Mme [E] [X], son épouse, ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation outre des dépendances, un terrain ainsi qu’un étang situés à Xirocourt (54740). Par acte du 27 février 2026, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de lui ordonner de remettre en état le chemin permettant l’accès à leur immeuble selon les stipulations de l’acte notarié du 25 juillet 1997 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Ils demandent en outre sa condamnation à leur payer une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au soutien de leur demande, M. et Mme [W] exposent que les parcelles U 343 et U 342 bénéficient d’une servitude de passage qui est actuellement entravée, le propriétaire du fonds servant n’entretenant plus le chemin. M. [L] [D], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à la remise en état du chemin L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvois nos 15-21.597 et 15-24.610). En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 25 juillet 1997 que les demandeurs sont propriétaires du lieudit Patis de Brocard dont les parcelles sont cadastrées U 253, 324, 320, 322, 342, 343, 346 et 362 (pièce n° 1). Aux termes d’un acte notarié des 3 et 6 janvier 1990, partiellement reproduit dans l’acte précité (même pièce, p. 5-6), M. et Mme [Y] [A] ont concédé à M. et Mme [V] [N] un droit de passage d’une largeur de 6 mètres à pied et en voiture à l’extrémité nord des parcelles U 344 et 228 au profit des parcelles cadastrées lieudit “Patis de Brocard”, section U 343 d’une superficie de deux ares vingt-six centiares (2a 26 ca) et U 342 d’une superficie de huit ares soixante-sept centiares (8a 67 centiares). Si à l’origine les parcelles du fonds servant appartenaient à M. et Mme [A], il n’est pas contesté qu’elles appartiennent désormais au défendeur. Il en résulte que le défendeur est tenu de laisser les propriétaires des parcelles U 342 et U 343 libres d’emprunter le chemin situé sur les parcelles U 344 et 228 à pied ou en voiture. Il ressort cependant des constatations réalisées par Maître [B] [I], huissier de justice à Épinal, en date du 27 août 2024 (pièce n° 8) que le chemin litigieux est défoncé par les passages d’engin de chantier ou de roues de tracteur, les enfoncements, extrêmement marqués, créant ainsi de profondes ornières empêchant le passage d’un véhicule de tourisme. Si lors de la réunion de conciliation tenue le 11 janvier 2025, M. [J] [D], fils du défendeur, présent pour le représenter, s’était engagé à aplanir et boucher les ornières du chemin pour rendre le bon accès du chemin à la propriété des demandeurs, il résulte du constat de M. [H] [K], conciliateur de justice, en date du 18 juin 2025 (pièce n° 4) que la tentative de conciliation a échoué, les demandeurs soutenant qu’en dépit de leurs relances, le chemin demeurait impraticable faute d’intervention. Dans ces conditions, l’entrave au droit de passage des demandeurs est établie, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. En conséquence, le défendeur devra être condamné à remettre en état les parcelles U 344 et 228 permettant l’accès à l’immeuble des demandeurs selon les stipulations de l’acte notarié du 25 juillet 1997 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer aux demandeurs une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS M. [L] [D] à remettre en état les parcelles U 344 et 228 permettant l’accès à l’immeuble des demandeurs selon les stipulations de l’acte notarié du 25 juillet 1997 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [L] [D] à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ; CONDAMNONS M. [L] [D] aux dépens. La greffière La présidente

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.