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Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/00351

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

La poursuite des soins psychiatriques sans consentement est justifiée lorsque le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats nécessitant une surveillance constante. L'irrégularité de la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la personne.

Faits clés

  • Monsieur [V] [E] est hospitalisé au Centre hospitalier d'Antibes.
  • Le directeur du centre hospitalier a demandé la poursuite de l'hospitalisation.
  • Des certificats médicaux attestent de la persistance des troubles mentaux de Monsieur [V] [E].
  • Les médecins ont constaté un risque de passage à l'acte auto/hétéro-agressif.
  • Monsieur [V] [E] ne peut pas consentir aux soins en raison de son état mental.

Articles cités

article L.3211-12 du Code de la santé publique article L.3212-1 du Code de la santé publique article L.3216-1 du Code de la santé publique article R.3211-16 du Code de la santé publique article R.3211-29 du Code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00351 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2PX Monsieur [V] [E] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 19 Juin 2026, Minute n° 26/359 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [O] [X], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [V] [E] Né le 07/09/1999 à ROUBAIX Domicilié au 1 Rue du Seminaire Rez de Chaussée - 06140 VENCE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES Partie non comparante représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motivations de la décision

MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 juin 2026, Monsieur [V] [E] a été admis à compter du 09 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 juin 2026 par Madame [I] [N], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 juin 2026 par le Docteur [R] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que le patient, hospitalisé initialement en soins libres sur l'unité de psychiatrie ouverte pour décompensation thymique sur un versant hypomaniaque, dans un contexte d’observance irrégulière du traitement, présente un comportement désinhibé et inadapté (se ballade en chemise ouverte sur l'unité ouverte, dort avec une autre patiente dans la même chambre, demande à nouveau le lendemain après recadrage une chambre pour être avec cette autre patiente, difficultés à suivre l'entretien, se lève a plusieurs reprises, irritabilité et intolérance à la frustration). Il relève une exaltation thymique, une accélération de la pensée, un discours décousu, une distractibilité et des difficultés d'attention et de concentration). Il ne note pas de fléchissement thymique, d'idée noire ou suicidaire mais des troubles du sommeil importants avec insomnie la nuit. Le patient est qualifié d’ambivalent au sujet de l’hospitalisation, demandant plusieurs fois sa sortie. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juin 2026 par le Docteur [C] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note un discours logorrhéique sur un mode tachypsychique, sans véritable rupture des associations ni perte franche du fil conducteur, une importante pression du discours avec de fréquentes interruptions de l’interlocuteur, perturbant la qualité des échanges, une accélération du cours de la pensée accompagnée de sollicitations répétées, difficilement canalisables, un fonctionnement psychique dominé par l’immédiateté et une inversion du rythme nycthéméral rapportée par le patient. Selon le médecin, l’instabilité psychomotrice observée induit un comportement potentiellement imprévisible. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juin 2026 par le Docteur [L] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact familier, une tachypsychie et une logorrhée, des épisodes d’irritabilité importante réguliers avec un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif. La compliance au traitement et à l’hospitalisation qualifiée de passive et le risque de mise en péril par le patient de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui, d’imminent.Par décision du 12 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Juin 2026 par le Docteur [L] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à des modifications récentes du comportement avec instabilité psycho-motrice sur fond de trouble psychiatrique chronique connu. Il relève un contact familier, une désinhibition franche, un discours logorrhéique avec de nombreux coq-à-l’âne et interruptions fréquentes de son interlocuteur, une irritabilité importante avec passages à l’acte hétéro-agressifs répétés ces derniers jours. Il précise que ces troubles ont nécessité un placement en chambre d’isolement et le recours à une mesure de contention. Selon le médecin, la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive et le patient présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui. Monsieur [V] [E] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [S], mentionnant que l’état de santé du patient, actuellement placé à l’isolement, est incompatible avec son audition par le juge. Il fait état d’une excitation psychomotrice manifeste avec risque de passage à l’acte auto/hétéroagressif dans un contexte d’imprévisibilité, de vécu persécutif et de dissociation psychique. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [E] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [V] [E] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par l’intéressé lors de son admission, lesquels entrainent, notamment, un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, dans un contexte où la compliance aux soins est qualifiée de passive. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental le justifie.
Quels sont les critères pour ordonner une hospitalisation complète ?
Il faut que le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats avec surveillance constante.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
Il est possible de saisir le juge pour contester la régularité de la décision administrative ou l'absence de justification des soins.
Quels droits a un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de son état, de bénéficier de soins appropriés et de contester la décision d'hospitalisation.

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