Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/00352
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une hospitalisation complète sans consentement en cas de troubles mentaux ?
Principe retenu
L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats. Le juge doit vérifier la régularité de la décision administrative et l'absence d'atteinte aux droits de la personne.
Faits clés
- Monsieur [O] [F] est hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes.
- Le directeur du centre hospitalier a demandé la poursuite de l'hospitalisation.
- Des certificats médicaux attestent de l'impossibilité de consentement aux soins de Monsieur [O] [F].
- L'état de santé de Monsieur [O] [F] nécessite une surveillance médicale constante.
- Monsieur [O] [F] a déjà interrompu des hospitalisations précédentes contre avis médical.
Articles cités
article L.3211-12 du Code de la santé publique
article L.3212-1 du Code de la santé publique
article L.3216-1 du Code de la santé publique
article R.3211-16 du Code de la santé publique
article R.3211-29 du Code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2PY
Monsieur [O] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Juin 2026, Minute n° 26/360
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [C] [L], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [F]
Né le 15/07/1988 à ANTIBES
Domicilié au 109 Avenue Saint Adrieu Bât 1 - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motivations de la décision
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 juin 2026, Monsieur [O] [F] a été admis à compter du 09 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 juin 2026 par Madame [N] [F], sa soeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 juin 2026 par le Docteur [T] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état d’une dégradation de l'état clinique du patient depuis un mois, avec labilité de l’humeur, agressivité, troubles du comportement avec le voisinage, harcèlement de son ex compagne. Le patient est décrit comme calme, un peu exalté, présentant une labilité émotionnelle, une humeur sub-exaltée avec une toute puissance, reconnaissant partiellement les troubles du comportement et la dégradation de l'état clinique. Le médecin fait état d’un consentement trop aléatoire aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juin 2026 par le Docteur [V] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une certaine exaltation de l’humeur qui reste encore contrôlable, une labilité émotionnelle avec pleurs parfois quand il évoque des soucis relationnels avec sa famille, ainsi que l’évocation d’un vécu sensitif avec un récit interprétatif probable.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juin 2026 par le Docteur [A] [S] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, connu pour des antécédents psychiatriques, admis suite à une décompensation thymique évoluant avec des troubles du comportement au domicile. Il note la persistance des troubles avec tachypsychie, un discours diffluent avec relâchement des associations des idées et une sédation modérée en lien avec le traitement administré.
Par décision du 12 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Juin 2026 par le Docteur [A] [S] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un état clinique instable, avec des fluctuations de l’humeur et une désinhibition du comportement, un discours diffluent avec relâchement des associations des idées. Il fait état d’une critique très partielle par le patient de ses troubles et d’un risque de fugue important, étant précisé que lors des précédentes hospitalisations le patient a déjà quitté l’établissement de soins sans accord médical à plusieurs reprises.
Monsieur [O] [F] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 19 juin 2026 par le Docteur [T], mentionnant que l’état de santé du patient n’était pas compatible avec sa présentation à l’audience en raison d’un comportement totalement inadapté dans le service dans un contexte de labilité thymique et émotionnelle.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [O] [F] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par l’intéressé lors de son admission et d’une adhésion aléatoire aux soins, étant précisé que le patient a déjà mis un terme à de précédentes horspitalisations contre avis médical par le passé. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure qui permet de placer une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état nécessite des soins immédiats.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Un patient hospitalisé sans consentement a le droit d'être informé de son état, de bénéficier de soins adaptés et de contester la décision d'hospitalisation devant le juge.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sans consentement ?
La procédure commence par une demande du directeur d'établissement, suivie d'une évaluation médicale et d'une décision judiciaire qui vérifie la régularité et le bien-fondé de l'hospitalisation.
Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète ?
Pour maintenir une hospitalisation complète, il faut prouver que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état du patient nécessite des soins immédiats.
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