MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z], qui était détenu à la Maison d’arrêt de Grasse, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier de CANNES sur décision du représentant de l’Etat dans le département, par arrêté n° 2026-06-LT-060 du 16 janvier 2026, selon la procédure prévue aux articles L.3214-1 à 3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique, à compter du 16 janvier 2026.
Par arrêté du 21 janvier 2026, n°2026-06-LT-060, le Prefet des Alpes-Maritimes a modifié le régime de la mesure suite à la levée d’écrou intervenue le 18 janvier 2026, maintenant ainsi la mesure de soins psychiatrique de Monsieur [Z] au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique à compter de sa levée d’écrou au centre Hospitalier de Cannes.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [Z].
Suite à cette décision, la mise en programme de soins était décidée par le représentant de l’Etat à compter du 17 février 2026.
Des certificats médicaux ont été établis mensuellement, les 13/03/2026, 16/04/2026 et 15/05/2026.
Monsieur [N] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 09 juin 2026, au vu d'un certificat médical établi le 09 juin 2026 par le Docteur [C] [V], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES.
Le certificat médical de demande de réintégration précise que le patient, actuellement en programme de soins, ne s’étant pas présenté à son dernier rendez-vous avec le médecin psychiatre (le 15 mai 2026), a été conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre pour des troubles du comportement, irritabilité et forte intolérance à la frustration. Il indique qu’une contention mécanique et l’injection d’un anxio-sédatif a été nécessaire lors de son admission, ce dernier refusant le traitement per os. Il fait état d’un discours marqué par des idées de persécution et de préjudice, d’une imprévisibilité avec insultes et menaces proférées, d’un fort risque de passage à l’acte hétéro-agressif , d’une faible adhésion aux soins et d’une mauvaise observance du traitement ainsi que d’une attitude d’opposition (refus de l’examen somatique et des prises de sang).
L’avis médical motivé établi le 15 juin 2026 par le Docteur [S] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu du secteur pour un trouble psychique chronique avec comorbidités addictives, en rupture de suivi et de traitement, a été réadmis suite à des troubles du comportement avec désorganisation au domicile de sa mère. Le patient est décrit comme sthénique, présentant un discours incohérent avec des réponses tangentielles, irritabilité, déni des troubles. L’adhésion aux soins est qualifiée de passive et permise uniquement en raison de la contrainte. Selon le médecin, il persiste un fort risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de fugue.
A l’audience Monsieur [N] [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement le concernant / a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Monsieur [N] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [N] [Z] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins, étant rappelé que la réintégration en hospitalisation complète décidée fait suite à une dégradation de l’état de santé du patient qui se trouvait alors en rupture de soins et de traitement.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public persiste au regard des motifs ayant conduit à la réadmission de l’intéressé en hospitalisation complète, lequel a été conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi dans le cadre du programme de soins instauré, ainsi qu’au vu du contenu de l’avis médical établi en vue de l’audience, lequel relève un fort risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de fugue en lien avec les troubles présentés.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la main levée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.