MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l’espèce, le maire de VALLAURIS a pris un arrêté en date du 09 juin 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [D].
Par arrêté du 10 juin 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [A] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’ANTIBES pour une durée d’un mois jusqu’au 09 juillet 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09 juin 2026 par le Docteur [G] [Z], expert honoraire, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
L’arrêté préfectoral d’admission fait référence au placement en garde à vue du patient pour des faits de menace avec arme blanche sur ascendant et au certificat médical d’admission qui fait état de troubles mentaux dont les manifestations compromettent l’ordre public et/ou la sureté des personnes, précisant que le patient, a présenté des troubles graves du comportement avec menace avec arme envers sa mère dans un contexte de rupture de suivi depuis 3 mois.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juin 2026 par le Docteur [C] [R] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques avec hospitalisations itératives, a été réadmis suite à des troubles du comportement au domicile avec menaces de mort envers sa famille dans un contexte de consommation de toxique et de rupture de suivi psychiatrique depuis sa dernière hospitalisation avec poursuite du traitement injectable psychotrope à domicile selon sa famille. Il mentionne un discours pauvre, avec une faible élaboration, sans idée délirante, une banalisation par le patient des troubles du comportement présentés. Il ne relève pas de signe d'agressivité ou de trouble de comportement majeur depuis son admission dans notre service.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juin 2026 par le Docteur [I] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une banalisation et un déni des faits à l’origine de l’hospitalisation, des troubles du jugement, un contact psychotique lors de l’entretien mais sans agressivité ni agitation.
Par arrêté du 12 juin 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 16 Juin 2026 par le Docteur [C] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note une amélioration de l’état clinique du patient, avec la prise en charge globale et le traitement psychotrope instauré, un contact de bonne qualité, un discours pauvre avec peu d’élaboration, une absence d’idée délirante construite, une thymie stable et un comportement adapté dans le service. Il relève toutefois une banalisation par le patient de ses troubles du comportement au domicile et une adhésion fragile aux soins.
Monsieur [A] [D] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au motif que les certificats et avis médicaux ne font pas apparaitre de risque de trouble persistant à l’ordre public ou d’atteinte à la sureté des personnes.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [A] [D] hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [A] [D] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, si une amélioration de l’état clinique du patient a été constatée au cours de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine relève une banalisation par le patient de ses troubles et une adhésion aux soins qualifiée de fragile.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme sur ascendant, sur fond de troubles du comportement non critiqués par le patient et alors que l’adhésion aux soins n’est pas acquise.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [A] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.