Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/01729
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté peut-elle être acceptée en raison de vices de consentement ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat peut être demandée en raison de vices de consentement, mais cette demande doit être fondée sur des éléments concrets et prouvés. En l'absence de tels éléments, la demande de nullité est rejetée.
Faits clés
- Contrat d'installation d'une pompe à chaleur signé le 19 janvier 2023.
- Contrat de crédit affecté souscrit le même jour pour un montant de 20 900 euros.
- Installation réceptionnée le 23 février 2023.
- Dissolution de la SASU GREEN HOMOLIA le 30 octobre 2023.
- Assignation de la SASU GREEN HOMOLIA et de la S.A. FRANFINANCE pour demander l'anéantissement des contrats.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé en date du 19 janvier 2023, Madame [U] [M] a conclu avec la SASU GREEN HOMOLIA, un contrat d’installation d’une pompe à chaleur, modèle « Yutaki S combi », de marque « HITACHI », pour un montant de 20 900 euros.
Afin de financer cette installation, un contrat de crédit affecté a été souscrit par Madame [U] [M] auprès de la S.A. FRANFINANCE le 19 janvier 2023, pour un montant de 20 900 euros au taux débiteur de 4,88%, remboursable en 120 mensualités de 224,97 euros.
L’installation a été réceptionnée le 23 février 2023 suivant procès-verbal de réception à la même date puis attestation de livraison du 24 février 2023. Le 27 février 2023, la S.A. FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds.
Suivant procès-verbal de décision de l’associé en date du 30 octobre 2023, la SASU GREEN HOMOLIA a été dissoute. Monsieur [N] [Q] a été désigné liquidateur. Suivant procès-verbal de décision de l’associé unique du 30 novembre 2023, l’associé a approuvé le compte définitif de la liquidation, déchargé Monsieur [N] [Q] de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation à effet du 31 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a désigné Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA.
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 22 avril et 2 avril 2025, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [N] [Q] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS GREEN HOMOLIA et la S.A. FRANFINANCE aux fins notamment de solliciter l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, l’ordonnance désignant Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA a été signifiée à ce dernier.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l'audience, Madame [U] [M], représentée par son conseil, sollicite, en se référant à ses dernières écritures, de :
A titre principal :Ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU GREEN HOMOLIA et celle du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. FRANFINANCE ;A défaut, ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la SASU GREEN HOMOLIA et celle du contrat de prêt affecté avec la S.A. FRANFINANCE ;En toutes hypothèses :Condamner la S.A. FRANFINANCE à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit 3 910,05 euros au mois d’octobre 2024, à parfaire en fonction des échéances versées à la date de la décision ;Priver la S.A. FRANFINANCE de tout droit à remboursement contre elle s’agissant du capital, frais et accessoires versés entre les mains de la SASU GREEN HOMOLIA ; Condamner in solidum Monsieur [N] [Q], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA et la S.A. FRANFINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; A titre subsidiaire, si la responsabilité de la S.A. FRANFINANCE n’est pas retenue :Condamner Monsieur [N] [Q], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA à lui verser la somme de 20 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine en réparation du préjudice subi par sa faute dans le cadre de la liquidation amiable de la société ; Condamner la S.A. FRANFINANCE à lui rembourser le montant des intérêts déjà payés ;Condamner la S.A. FRANFINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts ; En toutes hypothèses : Condamner in solidum la S.A.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validé d’un acte de procédure le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [N] [Q], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA, argue de ce que l’assignation doit être annulée en ce qu’elle lui a été délivrée le 22 avril 2025, antérieurement à la signification qui lui a été faite le 27 novembre 2025 de l’ordonnance rendue par le Président Tribunal de commerce le désignant en cette qualité.
Cependant, il sera relevé que, l’ordonnance lui ayant été signifiée au jour de la présente décision, la cause de nullité excipée par l’intéressé a disparu et ne saurait ainsi être relevée.
L’exception de nullité sera ainsi rejetée.
SUR LE FOND
Sur la nullité du contrat de vente
Sur le motif tiré du défaut de signature électronique
En application des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article 1 du décret du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l’espèce, les parties produisent notamment :
Le devis en date du 19 janvier 2023, lequel supporte une mention « signé et certifié par Yousign » ;Une page de « dossier de preuves » [T], actualisée au 27 novembre 2025, se rapportant audit devis et rappelant que celui-ci a été signé et authentifié le 19 janvier 2023, avec apposition d’un code à usage unique ; Une capture d’écran du site internet du règlement européen « eIDAS » lequel mentionne le service « [T] » parmi les services agréés de signature électronique avancée.
Ainsi, il en ressort que la signature électronique apposée sur le devis en date du 19 janvier 2023, présentant les caractéristiques d’une signature électronique avancée, est présumée conforme aux prescriptions légales internes et européennes. Madame [U] [M] ne rapporte aucune preuve visant à renverser ladite présomption ou exposer une faille dans le procédé de signature électronique.
Par conséquent ce moyen de droit ne saurait prospérer et il ne pourrait en être tiré la nullité du contrat de vente.
Sur le motif tiré du défaut des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation
Il ressort de l’article L.221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales ;6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit .
En matière de contrat conclu hors établissement, les articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation précisent que le contrat doit comprendre l’ensemble des informations prévues à l’article L.221-5 à peine de nullité.
L’article L.216-1 du code de la consommation précise que, concernant le délai d’installation et de livraison, à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, s’agissant des caractéristiques essentielles du contrat, il ressort du devis produit que celui-ci évoque (page 1) : la surface chauffée par la pompe à chaleur, la marque, le modèle, la puissance nominale, l’ETAS, la nature du fluide frigorigène, les références, dimensions et l’information selon laquelle est prévue la dépose et le remplacement de la chaudière à fioul, de sorte que l’ensemble de ces informations caractérisent le respect de la prescription du code de la consommation.
S’agissant du délai d’installation et de livraison, s’il est admis qu’aucune mention de ce délai figure dans le bon de commande produit, en tout état de cause ce moyen de droit ne saurait entraîner la nullité en ce que l’article L.216-1 du code de la consommation admet le défaut d’indication en cas de livraison au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant du point de départ du délai de rétractation, l’article 18 des conditions générales annexé au bon de commande (page 4) précise que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de service, de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et à compter de la conclusion du contrat pour les contrats conclus hors établissement. Aucun manquement ne saurait être relevé à cet égard.
Sur les informations quant aux garanties légales, la page 1 du bon de commande produit évoque « garantie 5 ans le compresseur et 3 ans autres pièces » et l’article 11 des conditions générales (page 2 et 3 du devis) reprend le régime des garanties légales, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être relevé à cet égard.
Sur les informations de saisine d’un médiateur, l’article 14 des conditions générales (page 3 du bon de commande) évoque que « si la demande du client auprès de la société n’a pas abouti, celui-ci est averti que d’autres voies de recours s’offrent à lui et, en particulier, le recours à la médiation conventionnelle. Le client pourra ainsi adresser sa demande de règlement amiable de son différend gratuitement à l’Association française de Défense des Consommateurs Européens ». Ainsi, aucun manquement ne saurait être relevé à cet égard.
Par conséquent, la demande en nullité du contrat de vente Madame [U] [M] sera rejetée.
Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’il ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes. Il est constant (CA [Localité 2], 13 nov.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
- REJETTE l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation soulevée par Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA ;
- REJETTE la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté de Madame [U] [M] ;
- REJETTE la demande en résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté de Madame [U] [M] ;
- REJETTE les demandes de Madame [U] [M] pour le surplus ;
- REJETTE la demande de Madame [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la SASU GREEN HOMOLIA, pris en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [N] [Q], la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de crédit affecté ?
Un contrat de crédit affecté est un prêt destiné à financer un achat spécifique, comme un bien ou un service, et est lié à la réalisation de cet achat.
Quels sont les motifs de nullité d'un contrat ?
Les motifs de nullité peuvent inclure des vices de consentement tels que l'erreur, la fraude ou la contrainte, qui affectent la volonté des parties au contrat.
Comment se déroule une assignation en nullité de contrat ?
L'assignation en nullité de contrat nécessite de déposer une demande auprès du tribunal, en exposant les motifs de nullité et en fournissant les preuves nécessaires.
Quelles sont les conséquences d'un jugement de rejet d'une demande de nullité ?
Le rejet d'une demande de nullité signifie que le contrat reste valide et que la partie qui a demandé la nullité peut être condamnée à payer des dépens.
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