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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/01228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prononcé de la déchéance du terme d'un crédit affecté sont-elles réunies en cas de non-paiement des mensualités ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un crédit affecté ne peut être prononcée que si les conditions légales sont réunies. En l'espèce, le tribunal a constaté que ces conditions n'étaient pas réunies.

Faits clés

  • Monsieur [I] [G] a souscrit un crédit affecté pour l'achat d'un véhicule d'un montant de 32 043,76 euros.
  • Un premier incident de paiement a eu lieu le 10 mai 2024.
  • La S.A. DIAC a mis en demeure Monsieur [I] [G] de régler les mensualités impayées par lettre recommandée le 17 juin 2024.
  • Monsieur [I] [G] a restitué le véhicule le 8 août 2024.
  • Le véhicule a été revendu aux enchères pour 17 100 euros.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n°22174522C acceptée le 14 décembre 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [I] [G] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 32 043,76 euros remboursable au taux débiteur de 5,20% en 1 mensualité de 11 606,32 euros puis 60 mensualités de 438,66 euros, hors assurance. La livraison du véhicule est intervenue au 1er février 2023 selon procès-verbal. Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé au 10 mai 2024, la S.A. DIAC, après plusieurs mises en demeure infructueuses, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, mis en demeure Monsieur [I] [G] de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours, sous peine d’entraîner la déchéance du terme. Monsieur [I] [G] a restitué le véhicule selon accord amiable du 8 août 2024, lequel fut revendu aux enchères pour la somme de 17 100 euros. Par courrier en date du 20 septembre 2024, la S.A. DIAC a mis en demeure Monsieur [I] [G] de régler le montant restant dû après déduction de la vente. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins de paiement. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l’audience, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens, et sollicite que le Tribunal Judiciaire : Déclare son action recevable et bien fondée ;Déboute Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamne Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 12 974,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20% sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû depuis l’assignation jusqu’à parfait paiement ;Subsidiairement, si par impossible le juge devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamne Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 8 239,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 ; En tout état de cause, condamne Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. A l’audience, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens, et sollicite que le Tribunal Judiciaire : A titre liminaire :Dise et juge que la S.A. DIAC n’apporte pas la preuve de la date de la première échéance impayée non régularisée ;Prononce l’irrecevabilité de l’action intentée par la S.A. DIAC ; Condamne la S.A. DIAC à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice issu de la procédure abusive ;Prononce la compensation judiciaire avec toute somme qui serait mise à sa charge ;A titre principal :Dise et juge que la clause de déchéance du terme n°2.5 des conditions générales du contrat de crédit affecté du 14 décembre 2022 est abusive ; Prononce l’inopposabilité de la clause n°2.5 des conditions générales du contrat de crédit affecté ;Dise et juge que la mise en œuvre du droit à déchéance du terme par la S.A. DIAC est irrégulière et lui est inopposable ;Déboute en conséquence la S.A. DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamne la S.A. DIAC à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice issu de la procédure abusive ; Prononce la compensation judiciaire avec toute somme qui serait mise à sa charge ; A titre subsidiaire : Dise et juge que la S.A. DIAC lui avait accordé un échéancier de paiement à compter du mois de novembre 2024 ; Dise et juge que les sommes réclamées par la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 mai 2024, de sorte que la demande effectuée le 10 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Il sera relevé que, conformément à ce qu’argue le défendeur, le prélèvement de 586,03 euros évoqué dans la mise en demeure du 12 mai 2024 ne correspond à aucune échéance prélevée. Toutefois, il ressort de l’historique des mouvements produit que même à prendre en considération l’échéance prévue de 541,76 euros, le premier incident de paiement non régularisé est bien intervenu pour l’échéance du 10 mai 2024, cette échéance n’ayant été que partiellement réglée conformément au tableau ci-dessous. DATES ÉCHÉANCES MONTANT PAYE ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT TOTAUX 8668,16 7895,52 2023 mars 541,76 541,76 ------ 0 2023 avril 541,76 541,76 ------ 0 2023 mai 541,76 541,76 ------ 0 2023 juin 541,76 ------ 0 2023 juillet 541,76 1172,98 ------ 0 2023 août 541,76 541,76 ------ 0 2023 septembre 541,76 541,76 ------ 0 2023 octobre 541,76 ------ 0 2023 novembre 541,76 1127,87 ------ 0 2023 décembre 541,76 585,41 ------ 0 2024 janvier 541,76 541,76 ------ 0 2024 février 541,76 ------ 0 2024 mars 541,76 1173,21 ------ 0 2024 avril 541,76 ------ 0 2024 mai 541,76 585,49 impayé non régularisé 230,88 2024 juin 541,76 impayé non régularisé 772,64 Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, la S.A. DIAC a adressé à Monsieur [I] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 17 juin 2024 lui laissant un simple délai de 8 jours pour régler la somme de 1 171,90 euros. Ce délai de 8 jours laissé pour régler ladite somme est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat. Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels des échéances impayées ne sera relevée en l’espèce. Sur le montant de la créance En l’espèce, le prêteur ne pouvant se prévaloir d’une déchéance du terme irrégulière, il convient de déterminer le montant de la créance due, correspondant aux seules échéances impayées entre le premier incident de paiement non régularisé du 10 mai 2024 et l’assignation du 10 avril 2025, échéances auxquelles il convient de déduire le prix de vente du véhicule et les règlements intervenus postérieurement, conformément au décompte fourni par le prêteur. Ainsi, au regard de l’historique du prêt, la créance de la S.A. DIAC est composée de : - Echéances impayées à la déchéance du terme de juin 2024 : 772,64 euros ; - 9 échéances entre juillet 2024 et l’assignation du 10 avril 2025 (échéance du 10 avril 2025 exclue) : 4 875,84 euros ; - Prix de vente du véhicule : - 17 100 euros ; - Règlements postérieurs intervenus : - 1000 euros. Soit une somme négative de -12 451,52 euros. Par conséquent, la créance de la S.A. DIAC, par effet conjugué de l’irrégularité de la déchéance du terme et de la déduction des paiements intervenus et du prix de vente du véhicule, est éteinte. Sa demande sera rejetée au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,   - DECLARE recevable l’action intentée par la S.A. DIAC à l’encontre de Monsieur [I] [G] ; - CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté n°22174522C accordé par la S.A. DIAC à Monsieur [I] [G] le 14 décembre 2022 à hauteur de 33 043,76 euros ne sont pas réunies ; - REJETTE la demande de la S.A. DIAC au fond ; - REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [I] [G] au titre de la procédure abusive ; - DIT n’y avoir lieu à examen des demandes de Monsieur [I] [G] concernant la modération de la clause pénale et les délais de paiement ; - CONDAMNE la S.A. DIAC aux dépens ; - CONDAMNE la S.A. DIAC à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien spécifique, comme un véhicule, et est soumis à des conditions particulières.
Que se passe-t-il en cas de non-paiement des mensualités ?
En cas de non-paiement, le créancier peut mettre en demeure le débiteur et éventuellement prononcer la déchéance du terme, sous certaines conditions.
Comment se déroule la restitution d'un véhicule financé par crédit ?
La restitution d'un véhicule doit se faire selon un accord amiable entre le débiteur et le créancier, souvent après un défaut de paiement.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec un créancier ?
Le débiteur peut contester la mise en demeure ou la déchéance du terme devant le juge des contentieux de la protection.
Quelles sont les conséquences d'une vente aux enchères d'un bien financé par crédit ?
La vente aux enchères permet de récupérer une partie de la créance, mais le débiteur reste responsable du solde restant dû après la vente.

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