Tribunal judiciaire, pole civil - fil 7, 19 juin 2026 — n° 23/00137
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance dans le cadre des opérations de paiement effectuées par la cliente ?
Principe retenu
La banque a une obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). En cas de manquement à cette obligation, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.
Faits clés
- Madame [K] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de ING BANK N.V.
- Elle a effectué huit virements SEPA totalisant 111.000 euros entre décembre 2017 et mars 2018.
- Elle a déposé plainte pour manquement de la banque à ses obligations de vigilance.
- Madame [K] [E] a demandé une indemnisation de 111.000 euros à la banque par lettre de mise en demeure.
- La banque a refusé cette demande d'indemnisation.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [E] était titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société ING BANK N.V..
Elle a effectué huit opérations de paiement au moyen de huit virements SEPA au débit de ce compte entre le 15 décembre 2017 et le 1er mars 2018, pour un montant total de 111.000 euros.
Elle a par la suite déposé plainte concernant les investissements effectués par lettre adressée au Procureur de la République de Toulouse.
Par lettre de mise en demeure, en date du 28 mars 2022, adressée à ING Bank par l’intermédiaire de son conseil, Madame [E] a demandé à cette dernière de l’indemniser à hauteur de 111.000 euros, en invoquant un manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d’information au titre des opérations litigieuses.
La banque n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [E].
Par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2022, Madame [K] [E] a fait assigner la société ING BANK N.V. devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait des manquements de la banque à son devoir de vigilance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [E] demande au tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
- juger et retenir que la société ING BANK n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
- juger que la société ING BANK est responsable des préjudices qu’elle a subis
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger et retenir que la société ING BANK a manqué à son devoir général de vigilance
- juger que la société ING BANK est responsable des préjudices qu’elle a subis
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- juger et retenir que la société ING BANK n’a pas respecté son obligation d’information à son égard
- juger que la société ING BANK est responsable des préjudices qu’elle a subis
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner la société ING BANK à lui rembourser la somme de 111.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
- condamner la société ING BANK à lui verser la somme de 22.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
- condamner la société ING BANK à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ING BANK N.V. demande au tribunal, au visa des articles L. 133-21 et suivants, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1, 1231-4 et 1240 du code civil, de :
- débouter Madame [K] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part, ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
- condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros, à son profit, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 au regard du déménagement des services civils du tribunal judiciaire de Toulouse et de la surcharge de travail du magistrat.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la société ING BANK N.V. au titre de son devoir de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
Madame [K] [E] fait valoir que la société ING BANK N.V. aurait manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), précisant reprocher un manquement de la banque à ses obligations de vigilance et de surveillance à l’égard de sa clientèle régies par les articles L 561-4-1 à L 561-14-2 du code monétaire et financier.
Comme justement soulevé par la société ING BANK N.V., les articles L 561-1 à L 561-50 du code monétaire et financier figurent au chapitre I du titre VI intitulé « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », la section 3 de ce chapitre étant intitulée « obligation de vigilance à l’égard de la clientèle ».
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-4-1 à L 561-22 du code monétaire et financier, et partant des articles L 561-4-1 à L 561-14-2, ont donc pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n’ont en effet été édictées que pour la protection de l’intérêt général.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, contrairement à ce que ce dernier considère.
Madame [K] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Madame [K] [E], est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client, ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.
Il convient de rappeler que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [E] était titulaire d’un compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la société ING BANK N.V. à la date des paiements litigieux.
Il ressort en outre des relevés de compte produits qu’il a été procédé depuis ce compte aux opérations suivantes :
- un virement bancaire de 19.000 € le 15/12/2017 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS NEW CORPORATE LIMITE »
- un virement bancaire de 6.000 € le 27/12/2017 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS NEW CORPORATE LIMITE »
- un virement bancaire de 1.000 € le 31/12/2017 intitulé « EW*TRADING FINANCE »
- un virement bancaire de 10.000 € le 31/01/2018 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS MICHI SAD KFT HU »
- un virement bancaire de 200 € le 09/02/2018 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS BNP BG »
- un virement bancaire de 24.800 € le 22/02/2018 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS MME [E] [K] »
- un virement bancaire de 15.000 € le 22/02/2018 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS MICHI SAD KFT HU »
- un virement bancaire de 35.000 € le 01/03/2018 intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS [E] [K] ».
Madame [K] [E] considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, au regard des achats atypiques qu’elle a opérés. Elle ajoute qu’elle n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement dans des livrets d’épargne non-régulés, ni quant à la structure de GLOBAL MARKETS-GROUP qui exerçait en toute illégalité. Elle considère en outre qu’elle n’a pas été vigilante au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, indiquant qu’elle a procédé à des relevés du plafond de virement pour lui permettre de passer les virements litigieux. Elle considère que la banque n’a pas été vigilante compte tenu du caractère inhabituel des opérations mises en œuvre notamment du fait de leur montant disproportionnés à ses revenus habituels. Elle indique en outre que l’importance des sommes dépensées sur une durée de trois mois aurait dû alerter la banque, ainsi que la destination des virements effectués notamment vers la Hongrie.
Il appartient donc à Madame [K] [E] de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant les opérations précitées, de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.
Madame [K] [E] ne produit en outre que les relevés du compte ouvert, siège des virements litigieux, pour les mois de décembre 2017 à février 2018.
La lecture de ces seuls relevés ne permet pas d’établir le caractère atypique ou non des opérations réalisées, que ce soit dans leur montant ou dans leur fréquence, le tribunal ne disposant d’aucun élément de comparaison quant aux habitudes de Madame [K] [E] sur une plus longue période, et alors qu’il ressort par ailleurs notamment des seuls autres relevés de compte versés aux débats par la société ING BANK N.V. concernant les mois de mars à mai 2018 qu’un nouveau virement d’un montant de 20.000 € intitulé « VIREMENT SEPA EMIS VERS LG MURET » a été effectué le 07 mai 2018.
En outre, parmi les huit virements critiqués, les deux plus importants d’entre eux, représentant une somme de 59.800 € sur les 110.000 € à l’origine du présent litige, ont été émis, selon leur libellé, au bénéfice de la requérante elle-même.
Madame [K] [E] ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’établir la connaissance par la banque de l’objet et du bénéficiaire réel des opérations réalisées, le seul libellé de ces opérations étant insuffisant sur ce point.
Le fait que certains de ces virements soient effectués vers la Hongrie, pays de l’Union Européenne, ne pouvait davantage suffire à imposer à la banque un devoir de vigilance particulier, Madame [K] [E] ne justifiant d’aucune mise en garde particulière des autorités concernant ce pays.
Il convient de plus de rappeler ici que l'établissement bancaire n’avait pas, au présent cas, la qualité de conseiller en investissements, n’étant chargé que d’une prestation de paiement. Cette relation contractuelle le liant à Madame [K] [E] excluait, en conséquence le devoir d'information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d'investissement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [K] [E] de ses demandes de condamnations formées au titre du non-respect par la société ING BANK N.V. de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
DEBOUTE Madame [K] [E] de ses demandes de condamnations formées au titre du manquement de la banque à son devoir général de vigilance
DEBOUTE Madame [K] [E] de ses demandes de condamnations formées au titre du manquement de la banque à son devoir d’information
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société ING BANK N.V. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Madame [K] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 19 juin 2026.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation de vigilance pour une banque ?
L'obligation de vigilance impose à la banque de surveiller les opérations de ses clients afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Quels sont mes droits si ma banque ne respecte pas ses obligations ?
Vous avez le droit de demander une indemnisation pour les préjudices subis en raison du manquement de la banque à ses obligations.
Comment une banque peut-elle être responsable d'un préjudice ?
Une banque peut être tenue responsable si elle ne respecte pas ses obligations de vigilance et que cela entraîne un préjudice pour le client.
Que faire si je pense que ma banque a manqué à son devoir d'information ?
Vous pouvez adresser une mise en demeure à votre banque et, si nécessaire, engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation.
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