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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 24/05018

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [D] [U] avait-il un intérêt à agir contre la société Surplus Autos dans le cadre de la vente d'un véhicule défectueux ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut déclarer irrecevables les demandes d'une partie si celle-ci n'a pas d'intérêt à agir. L'absence d'intérêt à agir peut être fondée sur le fait que la partie n'a pas été impliquée dans les réparations ou les obligations contractuelles liées à la vente.

Faits clés

  • Acquisition d'une voiture de marque Fiat modèle Doblo par Madame [K] [F] pour 8 800 euros.
  • Le véhicule est tombé en panne le 19 août 2023.
  • Un rapport d'expertise a été rendu le 8 avril 2024.
  • Madame [F] a assigné Monsieur [U] en annulation de la vente et réparation de ses préjudices.
  • Monsieur [U] a appelé en cause les sociétés Feu Vert et Surplus Autos.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2023, Madame [K] [F] a fait l’acquisition d’une voiture de marque Fiat modèle Doblo auprès de Monsieur [D] [U] pour un prix de 8 800 euros. Le 19 août 2023, le véhicule est tombé en panne. Un rapport d’expertise amiable a été rendu par le cabinet Expertise & Concept le 8 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation de la vente et réparation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Monsieur [U] a appelé en la cause les sociétés Feu vert et Surplus Autos. Par conclusions du 9 janvier 2026, la société Surplus Autos a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la société Surplus Autos demande au juge de la mise en état de : - DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur [D] [U] ; - DÉBOUTER Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, la société Surplus Autos explique qu’elle a seulement établi un devis de réparation, postérieurement à la panne objet du présent litige, et n’a jamais procédé aux réparations envisagées. Elle considère donc que Monsieur [U] n’a pas intérêt à agir à son encontre et que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables. Au terme de ses conclusions d’incident en réponse n°1 communiquées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - rejette les fins de non-recevoir arguées par la société Surplus Autos ; - juge ses demandes à l’encontre de la société Surplus Autos ; - condamne tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Monsieur [U] estime que la demande de la société Surplus Autos est prématurée au regard de la complexité du dossier et des trois interventions réalisées sur le véhicule par des professionnels qui pourraient être à l’origine de la panne constatée. Dans ses conclusions d’incident n°2 transmises par voie électronique le 19 mai 2026, Madame [F] demande au juge de la mise en état de : - STATUER ce que de droit s’agissant de l’incident soulevé par la société Surplus Autos s’agissant de déclarer Monsieur [D] [U] irrecevable à agir à l’égard de cette société ; - ENJOINDRE à Monsieur [U] de produire la facture d’achat du véhicule ; - FIXER un calendrier de mise en état ; - DÉBOUTER toute partie qui formulerait une demande de condamnation à son égard; - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure d’incident. Madame [F] confirme avoir acheté un moteur auprès de la société Surplus Autos mais ne pas avoir procédé au remplacement. Le remplacement du démarreur a été fait une autre société, PGLA. Elle soutient ne jamais avoir reçu la facture d’achat du véhicule et demande à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur [U] de produire cette facture. Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 21 mai 2026, la société Feu vert demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident initié par la société Surplus Autos et de statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” I- La recevabilité des demandes de Monsieur [U] formées à l’encontre de la société Surplus Autos. L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité". Le droit d’agir est précisé au articles 30 et 31 du même code : “L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.” et “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” L’article 32 précise que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.” En l’espèce, Monsieur [U] a appelé en la cause la société Surplus Autos considérant que celle-ci est intervenue à deux reprises sur le véhicule litigieux et qu’elle peut donc être à l’origine de la panne constatée. Cependant, les pièces et explications fournies par les parties permettent d’établir que le démarreur a été acheté auprès de la société Casse auto gimontoise (pièce 8 - Mme [F]) et remplacé par la société PGLA en septembre 2023, et non la société Surplus Autos tel qu’allégué par Monsieur [U]. S’agissant du moteur, la société Surplus Autos a effectivement réalisé un devis de remplacement à la demande de Madame [F] le 14 septembre 2023 d’une part (pièce 9 - Mme [F]) et lui a vendu un moteur turbo multijet 2018 pour 3 000 euros le même jour d’autre part (pièce 10 - Mme [F]). En revanche, aucun élément probatoire ne permet d’établir que la société Surplus Autos a réalisé les réparations demandées : cette dernière nie être intervenue, Madame [F] réfute le fait qu’elle ait fait réaliser ce remplacement et l’expert amiable ne fait aucunement mention d’un changement de moteur ou d’une telle éventualité. En l’absence de preuve quant à l’existence d’une intervention technique de la société Surplus Autos sur le véhicule de Madame [F], Monsieur [U] ne peut pas être considéré comme ayant intérêt à agir à l’encontre de la société Surplus Autos. Par conséquent, les demandes de Monsieur [U] formées à l’encontre de la société Surplus Autos seront déclarées irrecevables. II- Sur l’injonction à communication de pièce. Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Ces deux articles prévoient que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. » et « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. » En l’espèce, Madame [F] ne produit aucune message ou courrier par lesquels elle aurait demandé la production de la facture d’achat au vendeur préalablement au présent incident de mise en état et se serait heurtée au refus de Monsieur [U]. En outre, en l’absence de contestation de Monsieur [U] sur sa qualité de vendeur et/ou le prix de vente, la production de cette pièce dans le cadre de la présente procédure n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de sa demande d’injonction de communication de pièce. III- Sur la fixation d’un calendrier de procédure. L’article 781 du code de procédure civile indique que « Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. » Madame [F] sollicite l’établissement d’un calendrier de procédure par le juge de la mise en état. Les autres parties n’ont fait aucune observation sur cette demande. Eu égard à la date de saisine du tribunal et l’absence de conclusions au fond des parties depuis le mois de juin 2025, il apparaît pertinent d’établir le calendrier de procédure suivant : - audience de mise en état du 11/09/26 : conclusions de Monsieur [U] - audience de mise en état du 23/10/26 : conclusions de la société Feu Vert - audience de mise en état du 11/12/26 : conclusions de Madame [F] - audience de mise en état de février 2027 : conclusions des défendeurs - audience de clôture mars 2027 - audience de plaidoirie du 11 juin 2027. IV- Sur les frais de l’incident. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés. En l'espèce, Monsieur [D] [U] qui succombe au présent incident, versera à la société Surplus Autos une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [D] [U] formées à l’encontre de la société Surplus Autos en l’absence d’intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande d’injonction de communication de pièce ; FIXE le calendrier de procédure suivant : - audience de mise en état du 11/09/26 : date limite pour les conclusions au fond de Monsieur [U]. - audience de mise en état du 23/10/26 : date limite pour les conclusions au fond de la société Feu Vert. - audience de mise en état du 11/12/26 : date limite pour les conclusions au fond de Madame [F]. - audience de mise en état de février 2027 : date limite pour les conclusions au fond des défendeurs. - audience de clôture 26 mars 2027 à 9h30. - audience de plaidoirie du 11 juin 2027 à 9h30. étant précisé que : - En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, toute injonction de conclure non respectée donnera lieu à une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de la partie à laquelle elle était adressée - les délais ci-dessus fixés ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ; - à l'issue de chacune de ces échéances, toute partie qui entendrait produire de nouvelles conclusions devra le faire savoir au juge de la mise en état par message adressé via le RPVA au plus tard un mois après le dépôt des écritures auxquelles elle souhaite répondre ; le cas échéance et sous réserve de l’appréciation de ce magistrat, un nouveau délai sera alors imparti par le juge de la mise en état. RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société Surplus Autos la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de Monsieur [U]. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vente de véhicule défectueux ?
Une vente de véhicule défectueux est une transaction où le véhicule présente des défauts cachés ou des pannes qui n'ont pas été divulgués par le vendeur.
Comment peut-on annuler une vente de véhicule ?
Pour annuler une vente de véhicule, l'acheteur doit prouver que le véhicule présente des défauts majeurs ou que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles.
Qu'est-ce que l'intérêt à agir ?
L'intérêt à agir est la condition qui permet à une partie de saisir un tribunal. Cela signifie que la partie doit avoir un intérêt direct et personnel à obtenir une décision de justice.
Quels sont les recours possibles en cas de panne d'un véhicule acheté ?
Les recours possibles incluent la demande d'annulation de la vente, la réparation du véhicule, ou une indemnisation pour les préjudices subis.

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