Tribunal judiciaire, jaf cab 4, 16 juin 2026 — n° 23/03103
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation est en date du 20 avril 2021 ;
CONSTATE que l'assignation en divorce a été délivrée le 20 juillet 2023 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Monsieur [P] [T] [E], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Charente)
et de
Madame [G] [S] [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Haute-Garonne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3] (Ariège) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [G] [V], à titre de prestation compensatoire :
- une rente mensuelle viagère à hauteur de 400 euros mensuels payable douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois, rente indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027, et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l'indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
- une somme en capital de 55.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [G] [S] [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [G] [S] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] [E] à verser à Maitre [M], avocat de Madame [G] [S] [V], la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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