Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/01302

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être motivée et respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La requête doit être datée, signée et accompagnée de pièces justificatives. En l'absence de ces conditions, la requête peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [L] [G] [T] est de nationalité comorienne et a été placé en rétention administrative.
  • La décision de placement en rétention a été prise par le Préfet du Tarn le 15 juin 2026.
  • M. [L] [G] [T] a contesté la régularité de cette décision le 16 juin 2026.
  • L'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • La requête de prolongation a été jugée recevable par le tribunal.

Articles cités

article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHXF Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHXF ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [G] [T], né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité Comorienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [G] [T] né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité Comorienne prise le 15 juin 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 15 juin 2026 à 13h30 ; Vu la requête de M. [L] [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2026 à 16h14 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 juin 2026 reçue et enregistrée le 18 juin 2026 à 08h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. [L] [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que : - la requête n’est pas motivée en ce qu’elle n’est pas motivée, dès lors que M. [L] [G] [T] bénéficie de garanties de représentation, en ce qu’il est pacsé, père de deux enfants, qu’il bénéficie d’un travail salarié, outre qu’il est inconnu pénalement. L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce l’administration expose dans sa requête que M. [L] [G] [T] ne dispose pas d’autre hébergement que celui auquel il vit avec la victime, ce qui vient compromettre la possibilité de l’assigner à résidence sans risque. Quelque soit, à ce stade, la pertinence de l’analyse des pièces de la procédure, la requête se trouve motivée, la possibilité d’assignation à résidence au domicile du couple étant spécialement écarté. IL n’est pas contesté, par ailleurs, que la requête soit motivée en droit et signée. Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable et le moyen sera écarté. - la requête est dépourvue des pièces justificatives, s’agissant d’une part de l’attestation de conformité de la procédure pénale numérique et d’autre part du procès-verbal de transport entre [Localité 2] et le Centre de rétention administrative Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Toutefois, il convient de relever que l’attestation de conformité n’est pas prescrite à peine de nullité, la sanction de son absence n’étant pas la nullité des procès-verbaux mais l’absence de leur valeur probante, laquelle n’emporte pas nécessairement une atteinte aux droits de la personne retenue sans qu’il ne soit démontré l’existence d’un grief, lequel n’est pas soutenu. S’agissant du procès-verbal de transport entre le local dans lequel M. [L] [G] [T] était placé en garde à vue et le centre de rétention administrative, il n’est pas davantage soutenu en quoi son défaut causerait grief au retenu. Le moyen sera dès lors rejeté. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis que l’avis au Procureur de la République du placement est d’une part s’agissant du placement en garde à vue de M. [L] [G] [T] et d’autre part que entachée d’une mention erronée s’agissant de la quasi-simultanité de celui fait du placement en rétention. - l’avis tardif au Parquet du placement en garde à vue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue. Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat. Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 14 juin 2026 à 16h40. L’avis au procureur de la République est intervenu à même jour à 17h15. Ce délai apparaît tout à fait compatible avec les exigences légales. Le moyen sera rejeté . - l'avis tardif au Parquet du placement en rétention Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, une notification au Parquet intervenue 13h32 pour un placement en rétention à 13h30. Alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, cette particulière diligence n’apparaît aucunement critiquable. Au surplus, si le conseil de M. [L] [G] [T] soutient que cette quasi-similtanéité serait le signe d’une mention d’horaire erronée, il convient de rappeler que les procès-verbaux établis par les officiers de polices judiciaires ont une valeur juridique qui s’oppose à ce que les informations contenues soient contestées autrement que dans les formes légalement prescrites, non satisfaites en l’espèce. Le moyen sera donc rejetée. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de ….. a motivé sa décision de la manière suivante : M. [L] [G] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’il est pascéqu’il est accompagné de deux enfant mineur,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Toutefois, il convient de relever que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement pénale « css21 », qui correspond à une infraction insuffisamment caractérisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. [L] [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [L] [G] [T] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 19 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHXF Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 19 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [L] [G] [T] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
Une mesure de rétention administrative est une décision prise par l'autorité administrative pour maintenir un étranger dans un centre de rétention en attendant son expulsion.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une requête motivée de l'administration, qui doit être examinée par le juge des libertés et de la détention.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention, de contester la décision et d'être assisté par un avocat.
Comment faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de la décision de prolongation dans un délai de 24 heures auprès de la cour d'appel compétente.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.