Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 25/00271
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un défaut de conformité d'un véhicule vendu ?
Principe retenu
En cas de défaut de conformité d'un bien vendu, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et obtenir le remboursement du prix payé. Les créances liées à la restitution du bien et aux préjudices subis doivent être inscrites au passif de la procédure collective du vendeur.
Faits clés
- Monsieur [K] a acheté un véhicule neuf le 24 avril 2023.
- Le véhicule a été livré sans carte grise le 6 février 2024.
- Monsieur [K] a assigné la société [U] automobile en résolution de la vente.
- La société [U] automobile a été placée en redressement judiciaire le 28 février 2025, puis en liquidation judiciaire le 28 mars 2025.
- Monsieur [K] a demandé la restitution du véhicule et le remboursement du prix de vente.
Articles cités
article L.217-1 du code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, Monsieur [Q] [K] a acquis un véhicule neuf de marque DE FREMOND immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée à associé unique [U] automobile pour un prix de 18 160 euros.
Le véhicule lui a été livré à son domicile le 6 février 2024 avec un certificat provisoire d’immatriculation valide du 20 décembre 2023 au 19 avril 2024.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [K] ne s’est pas vu remettre la carte grise du véhicule par le vendeur.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [K] a fait assigner la société [U] automobile devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2025, la société [U] automobile a été placée en redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2025.
Par acte du 9 mai 2025, Monsieur [K] a appelé en intervention forcée la SELARL Evolution en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] automobile.
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le véhicule DE FREMONT vendu par la SAS [U] AUTOMOBILE à Monsieur [K] immatriculé 252-VS-24 est affecté d’un défaut de
conformité, et en conséquence :
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des dispositions
des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
18.610€ augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure
en date du 6 septembre 2024 au titre du prix de vente du véhicule ;
- ORDONNER à Monsieur [Q] [K] de mettre à disposition le véhicule à la SAS
[U] AUTOMOBILE, pour restitution ;
- JUGER que les éventuels frais de restitution resteront à la seule charge de la SAS
[U] AUTOMOBILE et seront rajoutés au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
7.487,26€ à parfaire au titre de la réparation de ses préjudices ;
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE, la somme de
4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’inscription au passif de la SAS [U] AUTOMOBILE les entiers dépens.
Sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1615 du code civil, Monsieur [K] considère que le véhicule qui lui a été vendu devait être conforme aux normes administratives et que l’impossibilité pour le véhicule vendu de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrer à l’acquéreur un véhicule accompagné d’un certificat d’immatriculation permettant de l’immatriculer et de l’utiliser sur le territoire national. Il demande donc la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la réparation de son préjudice de jouissance, des frais de réparation et d’assurance engagés.
Bien que valablement assignée, la S.A.S [U] automobile n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. De même s’agissant de son mandataire liquidateur, la SELARL Evolution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la société [U] automobile et son mandataire liquidateur, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la compétence territoriale du tribunal.
Tel qu’exposé par Monsieur [K], le présent tribunal est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige en vertu des articles 46 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation.
II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Monsieur [K] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation.
A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que Monsieur [K] est intervenu en qualité de consommateur tandis que la société [U] automobile ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel.
****
Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1o Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3o Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DE FREMOND, modèle FARGO, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 24 avril 2023 entre Monsieur [Q] [K] et la S.A.S.U [U] automobile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 18 610 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U [U] automobile ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [K] [A] ;
PRECISE que la S.A.S.U [U] automobile devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S;U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance chirographaire de Monsieur [Q] [K] à la somme de 800,28 euros au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour les frais de réparation engagés ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U [U] automobile la créance de Monsieur [Q] [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un défaut de conformité ?
Un défaut de conformité se produit lorsque le bien vendu ne correspond pas aux spécifications convenues ou n'est pas apte à l'usage prévu.
Comment demander la résolution d'une vente ?
Pour demander la résolution d'une vente, il faut assigner le vendeur en justice en prouvant le défaut de conformité du bien.
Quels sont mes droits en tant qu'acheteur en cas de liquidation judiciaire du vendeur ?
En cas de liquidation judiciaire, vous pouvez inscrire votre créance au passif de la procédure collective pour obtenir un remboursement.
Quels types de préjudices puis-je réclamer ?
Vous pouvez réclamer des préjudices liés à la perte de jouissance du bien, ainsi que les frais engagés pour son assurance ou sa réparation.
Comment se passe la restitution d'un véhicule en cas de résolution de vente ?
La restitution du véhicule doit être effectuée dans un délai fixé par le tribunal, et le vendeur doit rembourser le prix de vente.
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