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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 6, 19 juin 2026 — n° 24/02734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des opérations non autorisées sur un compte joint en cas de fraude ?

Principe retenu

La banque a un devoir de vigilance envers ses clients et doit rembourser les sommes prélevées sans autorisation. Toutefois, la responsabilité de la banque peut être engagée uniquement si elle a manqué à ce devoir de vigilance.

Faits clés

  • Madame [K] [O] a reçu un SMS l'informant d'une contravention à payer.
  • Elle a effectué le paiement via le site indiqué dans le message.
  • Un conseiller bancaire l'a contactée, lui signalant une fraude et lui demandant de remettre sa carte bancaire.
  • Elle a bloqué sa carte bancaire et déposé plainte le 29 novembre 2023.
  • Elle a mis en demeure la banque de rembourser 14 750 euros.

Articles cités

article L.311-18 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] sont titulaires d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] inscrit dans le livre de la caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées. Le 21 novembre 2023, Madame [K] [O] a indiqué avoir reçu un SMS l’avertissant qu’elle devait payer une contravention ce qu’elle a fait via le site internet indiqué dans le message. Le 22 novembre 2023, elle a indiqué avoir été contacté par une personne se présentant comme conseiller bancaire et lui indiquant qu’elle était victime d’une fraude et qu’elle devait remettre sa carte bancaire à un coursier. Considérant avoir été victime d’une fraude, Madame [K] [O] a procédé au blocage de sa carte bancaire. Le 29 novembre 2023, Madame [K] [O] a déposé plainte. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2024, elle a mis en demeure la caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées de lui rembourser la somme de 14 750 euros. Par courrier du 15 mars 2024, la banque a fait part de son refus de remboursement. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [K] [O] et Monsieur [N] ont fait assigner la caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [K] [O] et Monsieur [N] sollicitent du tribunal qu’il : - A titre principal : - CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [P] [K] [O] la somme de 14.750 euros au titre du remboursement des sommes résultant des opérations portées au débit de leur compte joint sans leur autorisation outre les intérêts légaux majorés de quinze points à compter de l’opération litigieuse conformément aux dispositions de l’article L.311-18 du code monétaire et financier. - A titre subsidiaire : - CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à payer Monsieur [L] [N] et Madame [P] [K] [O] la somme de 14.750 euros à titre de dommages et intérêts. - En tout état de cause : - CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à payer Monsieur [L] [N] et Madame [P] [K] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Sur le fondement des articles L.311-18, 311-19, 311-23 du code monétaire et financier, Madame [K] [O] explique qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s’opposer au paiement dès qu’elle a eu connaissance des opérations frauduleuses. Elle soutient que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de ce que l’opération a été authentifiée au moyen d’une authentification forte dûment enregistrée et qu’elle n’a fait d’objet d’aucune défaillance technique. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance dès lors que le paiement en cause était suspect tant dans son montant que par rapport à son destinataire. Dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 14 novembre 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [K] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Les CONDAMNER aux dépens ; La banque soutient que l’opération litigieuse a été autorisée par la demanderesse et que l’augmentation du plafond de sa carte bancaire a été validée via le SECUR PASS depuis le téléphone portable de Madame [K] [O].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de remboursement au titre de l’opération contestée. 1- Sur la qualification de l’opération contestée. Les articles L.133-18 et -19 du code monétaire et financier posent un régime de responsabilité des organismes bancaires, dérogatoire du droit commun, uniquement dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées. Selon les articles L. 133-6 et -7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations est réputée non autorisée. L’article L.133-23 du même code précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. En l’espèce, Madame [K] [O] fait état d’une unique opération de paiement réalisée via sa carte bancaire qui apparait sur le relevé de son compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] dont elle demande le remboursement (pièce 4 - demandeurs) : - CB GL HAUSSMAL FACT 221123 d’un montant de 14 750 euros avec le 28/11/23 comme date de valeur. Madame [K] [O] conteste avoir autorisé cette opération de paiement litigieuse. En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier précité, il appartient donc à la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. Sur ce point, la banque produit le détail de l’opération de paiement litigieuse qui a été faite avec contact de la carte bancaire de Madame [K] [O] et composition du code confidentiel associé. Cependant, cette opération a été réalisée postérieurement à la dépossession de Madame [K] [O] de son instrument de paiement qu’elle reconnaît avoir remis à un coursier à 11h30, sur demande d’une personne se présentant comme conseiller bancaire avec laquelle elle était en communication téléphonique. De plus, l’historique de connexion et des opérations réalisées à distance démontre que le 22 novembre 2023 à 11 heures 33 minutes et 41 secondes, il a été procédé à l’affichage du code confidentiel de la carte bancaire depuis un appareil mobile Iphone [Numéro identifiant 1] localisé à [Localité 3], manifestement distinct de l’appareil de confiance Iphone de Madame [K] [O] systématiquement localisé à [Localité 4] ou [Localité 5] et ayant un numéro d’identification différent : [Numéro identifiant 2] (pièce 4 - défendeur). Au regard de ces éléments, la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [K] [O] a personnellement et volontairement autorisé le paiement en cause, en composant le code PIN. Ce paiement sera donc qualifié d’opération non autorisée régie par le code monétaire et financier. 2- Sur la demande en remboursement. Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. «Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.» En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1- Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points; 2- Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; 3- Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.” L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que “en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de «50 €». Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : — d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées; — de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; — de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, DEBOUTE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande en remboursement de la somme de 14 750 euros prélevée sur leur compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] le 22 novembre 2023 ; DEBOUTE Madame [K] [O] et Monsieur [N] de leur demande subsidiaire de dommages et intérets pour manquement de la banque à son devoir de vigilance ; CONDAMNE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] à payer 1 500 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Que faire si ma banque refuse de me rembourser après une fraude ?
Vous pouvez mettre en demeure la banque par courrier recommandé et, si elle persiste dans son refus, envisager une action en justice.
Quels sont mes droits en tant que titulaire d'un compte joint en cas de prélèvements non autorisés ?
Vous avez le droit de demander le remboursement des sommes prélevées sans votre autorisation et de contester ces opérations auprès de votre banque.
La banque est-elle responsable si je suis victime d'une fraude par phishing ?
Oui, la banque peut être tenue responsable si elle n'a pas respecté son devoir de vigilance en matière de sécurité des transactions.
Comment prouver que la banque a manqué à son devoir de vigilance ?
Il faut démontrer que la banque n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger votre compte, comme des alertes en cas d'opérations suspectes.

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