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Tribunal judiciaire, j.l.d., 19 juin 2026 — n° 26/00947

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte en cas de troubles psychiatriques ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement peut être maintenue si l'état de santé du patient présente un risque grave pour son intégrité physique ou psychique, même en l'absence d'horodatage des certificats médicaux, tant qu'aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade.

Faits clés

  • Madame [C] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 08 juin 2026.
  • Elle présentait des troubles du comportement, de l'irritabilité et des discours délirants.
  • Le certificat médical d'admission a été établi le 08 juin 2026 à 11h14.
  • Le certificat médical des 72 heures devait être rédigé avant le 11 juin 2026 à 11h14.
  • Aucun grief n'a été rapporté concernant une atteinte aux droits de la patiente.

Articles cités

article L3211-12 du code de la santé publique article L3211-2-2 du code de la santé publique article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00947 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHZ4 Le 19 Juin 2026 Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de [C] [Q], régulièrement convoquée, assistée de Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 15 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [C] [Q] née le 10 Juin 1961 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : [C] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 08 juin 2026, dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique suite à un arrêt de prise de traitement. Elle présentait une désinhibition, une irritabilité et une méfiance. Elle présentait également un discours délirant, expliquant avoir vu le docteur avec une arme, l’avoir filmé et avoir diffusé les vidéos à l’international, lui conseillant de changer de sexe. La patiente refusait de répondre aux questions, considérant le docteur comme un « prédateur ». Elle expliquait continuer à prendre son traitement, qui serait de « l’ecstasy ». Elle n’avait alors pas conscience des troubles présentés. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [C] [Q] présente à ce jour un état clinique dégradé marqué par une désorganisation comportementale (activités stériles, impatiences, instabilité motrice, …) et idéique (discours désorganisé). Le contenu du discours est en dehors de la réalité avec des propos délirants à thématique de persécution et hypocondriaque. Elle est dans une opposition aux soins et prend partiellement les traitements prescrits. Madame [Q] ne perçoit aucunement ses troubles, ni leur dimension pathologique ou les mises en danger qu’ils entraînent (désinhibition, errance, …). À l'audience de ce jour, le conseil de [C] [Q] fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que la décision d'admission aurait dû être prise au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, et que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté. En l'espèce, concernant la caractérisation de l'urgence, il convient de relever que le certificat d'admission relève bien que la patiente présente d'importants troubles du comportement avec irritabilité, méfiance, délire ; que le médecin souligne encore des propos inquiétants et incohérents caractérisant une urgence notamment à prendre en charge de manière immédiate les troubles de la patiente lesquels font peser un risque grave d'atteinte à son intégrité étant rappelé que cette atteinte peut concerner son intégrité physique mais aussi psychique. Sur le moyen tiré de l'absence d'horodatage, la cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code. Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l'horodatage des certificats médicaux. En l'espèce, il convient de relever que le certificat médical d'admission est intervenu le 8 juin 2026 à 11h14, le certificat médical des 72h devant donc intervenir le 11 juin 2026 avant 11h14. Ainsi, dès lors que le certificat médical litigieux ne fait apparaître que la date du 11 juin 2026, il peut en être déduit qu'il a nécessairement été rédigé avant ou dans un temps proche du délai de 72h prescrit, aucun grief n'étant par ailleurs rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins. Les moyen seront donc écartés. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure ’hospitalisation complète de [C] [Q]. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [Q]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure qui permet de placer une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état de santé présente un risque pour elle-même ou pour autrui.
Quels sont les critères pour justifier une hospitalisation sous contrainte ?
Les critères incluent la présence de troubles psychiatriques graves, un comportement dangereux, et l'absence de conscience des troubles par la personne concernée.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
La contestation peut se faire par voie d'appel dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, en adressant une déclaration motivée au greffe de la Cour d'appel.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans consentement ?
Les droits incluent le droit à l'information, le droit de contester l'hospitalisation, et le droit à un traitement respectueux de sa dignité.
Que se passe-t-il si les certificats médicaux ne respectent pas les délais ?
Si les certificats médicaux ne respectent pas les délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que si cela a entraîné une atteinte aux droits de la personne.

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