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Tribunal judiciaire, premiere chambre, 18 juin 2026 — n° 22/04725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des malfaçons constatées dans le cadre d'un contrat de construction ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres et malfaçons survenus dans le cadre de la construction, et peut être condamné à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice moral subi. Les parties peuvent également se garantir mutuellement en cas de condamnation.

Faits clés

  • Les époux [Y] ont entrepris la construction d'une maison individuelle.
  • Ils ont confié à la SARL [U] la fabrication et la fourniture de l'ossature en bois.
  • Des désordres et malfaçons ont été constatés par huissier de justice.
  • La société [S] [V] a été condamnée à indemniser les époux [Y] pour préjudice moral.
  • Les époux [Y] ont été condamnés à payer le solde de leur facture à la SARL [U].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ont entrepris la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4] (37). Suivant devis n°1064001 d’un montant de 131.311,24 € TTC, accepté le 22 avril 2014, les époux [Y] ont confié à la SARL [U] la fabrication et la fourniture de l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation. Les produits ont été livrés suivant bons de livraisons datés du 15 mai 2014 et la SARL [U] a établi une facture du 17 juin 2014 d'un montant de 131.311,24 € TTC. Suivant devis du 29 janvier 2014, les époux [Y] ont confié à la SARL [S] [V] le montage de l’ossature bois et du bardage et la fourniture et la pose de l’étanchéité. La SARL IDEES PRO (anciennement ISO DECO) a été chargée du lot cloisonnements, doublages et menuiseries intérieures comprenant la fourniture et la pose de l'escalier intérieur. Suivant devis en date du 09 avril 2014, les époux [Y] ont confié à la S.A.E.E.I la pose des enduits extérieurs pour un montant de 13.554,66 euros T.T.C. Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, a procédé à la pose de la dalle de la maison pour un montant de 19.368,60 euros, ayant fait l’objet d’une facture du 21 janvier 2014. Les époux [Y] ont fait état de désordres et malfaçons constatés par huissier de justice le 9 juillet 2014. La déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 16 janvier 2015. Les travaux réalisés par la SARL [S] [V] ont été réceptionnés sans réserve le 30 janvier 2015 par les époux [Y]. Suivant ordonnance du 27 août 2015, le Président du tribunal de grande instance de Tours a fait droit à la demande des époux [Y] d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [Z] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [J] suivant ordonnance du 26 mars 2019. Parallèlement, par acte d'huissier du 2 mars 2017, la SARL [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Tours Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes restant dûes au titre de la facture du 17 juin 2014 et de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/01200. Suivant ordonnance du 09 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer. Suivant ordonnance du 12 septembre 2019, l'affaire a été retirée du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2022. Par message RPVA notifié le 21 octobre 2022, la SARL [U] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 24 novembre 2022. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04725. Par actes d'huissier des 23 janvier, 7 et 8 février 2023, Monsieur et Madame [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF Assurances et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (SAEEI) aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes au titre des frais de démolition-reconstruction, des désordres consécutifs et de leur préjudice moral. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00605. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00605 et 22/04725 et a ordonné qu’elles se poursuivent sous le numéro RG 22/04725. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [Y] à l’égard de l’entreprise [O] qui n’a pas été attraite à la présente instance. I – Sur la nature du contrat entre les époux [Y] et la société [U] La vente, définie à l’article 1582, alinéa 1, du Code civil, est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer une chose à l’acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent, tandis que le contrat d’entreprise, défini à l’article 1787, alinéa 1, du même Code, est le contrat par lequel une personne s’engage, moyennant rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante. Le contrat d’entreprise se distingue de la vente en ce qu’il suppose l’existence d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers (Civ. 3ème, 12 oct. 2022, n°20-17.335). Toutefois, le contrat de vente de chose future n’exclut pas des adaptations à la demande du client. En l’espèce, les époux [Y] ont commandé à la société [U] des panneaux en bois avec menuiseries intégrées, des planchers et bardages nécessaires à l’ossature de leur maison. Aucun marché de travaux entre les époux [Y] et la société [U] n’a été établi. Le devis signé le 22 avril 2014 par M. [H] [Y] chiffre la fabrication et la fourniture de la structure bois de la maison (ossature des murs, de la charpente bois, et du bardage, des menuiseries extérieures et des volets roulants). Il est précisé, au dos du devis, que « cette offre est établie sur une base de plans d’avant-projet » et qu’une « mise au point technique sera nécessaire afin d’optimiser certaines postes » et que « la pose de la quincaillerie et la mise en jeu des menuiseries sont au lot du poseur de l’ossature ». Plus précisément, dans un paragraphe intitulé « Prestations [U] », il est indiqué « fabrication et fourniture de panneaux, pour des constructions bois, isolés, menuiseries extérieures intégrées, certains types d’occultations intégrés et vêture extérieure posée en partie. Nous intervenons uniquement sur ces prestations et ne pouvons en aucun cas garantir la mise en œuvre sur les chantiers. Notre prestation s’arrête à la livraison de ces éléments sur le chantier de destination... » La société [U] a donc procédé à la fabrication et à la livraison de l’ossature de la maison, mais non à la pose des menuiseries, comme le soutiennent les époux [Y]. Les plans portant le logo de la société [U] et validés par la société Econologique Système, pour détaillés qu’ils soient, ne peuvent être qualifiées, selon l’expert judiciaire, que de plans d’exécution, ce que conforte d’ailleurs le courriel du 25 mars 2014 par laquelle la société [U] transmet à la société Econologique Système un « plan de réservation béton et descente de charges sur la dalle à nous retourner signé avec la mention Bon pour exécution». Les échanges de courriels entre la SASU Econologique Système du 25 mars 2014 (soit avant la signature du devis) et du 05 mai 2014 (avant la livraison en date du 15 juin 2014- et non du 15 mai- suivant la facture du 17 juin 2014) et la société [U] portent sur des questions sollicitées par la société [U] en vue d’adapter la fabrication des panneaux au projet de construction des époux [Y] (seuils de porte, plan de réservation de trous pour les portes). Dans ces courriels, la société [U] sollicite d’ailleurs un « courrier papier nous déchargeant des responsabilités liées à la pose des menuiseries sur chantier » et concernant « tout éventuel dégât lié à la maçonnerie » (pièce 10, société [U]). Au demeurant, devant l’expert judiciaire, les époux [Y] avaient argué de la qualité de maître d’œuvre du chantier – et non d’entrepreneur – de la société [U] (rapport d’expertise, p.10), étant précisé qu’au vu des éléments qui lui ont été transmis par les parties, l’expert judiciaire a écarté la qualité de maître d’œuvre de la société [U]. Si la structure en bois a été adaptée par la société [U] aux mesures de longueur, d’épaisseur et de largeur nécessaires aux besoins de la construction des époux [Y], il n’est pas démontré que la fourniture des panneaux de bois ait nécessité une technique de fabrication spécifique de la part de la société [U] ou que les pièces en bois qu’elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. La société [U] n’ayant effectué aucune prestation de construction, il n’y a pas lieu de la qualifier d’entrepreneur au sens de l’article 1787 du Code civil. En l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, la garantie décennale n’est pas applicable. Par voie de conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en tant que vendeur. Sur la réception judiciaire de l’ouvrage La qualité de constructeur de la société [U] n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « réception judiciaire de l’ouvrage s’agissant de la société [U] ». II - Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux de démolition reconstruction de leur maison En application des dispositions de l’ancien article 1149 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. En outre, le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison de non-conformités qui l’affectent doit rechercher s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées (Civ. 3ème , 06 juill. 2023, n°22-10.884). A l’appui de leur demande en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux de démolition reconstruction de leur maison, les époux [Y] soutiennent que la solution de démolition-reconstruction préconisée par leur expert privé serait plus aisé et moins coûteuse que l’ensemble des travaux de reprise chiffrés par cet expert à la somme de 473.082,90 euros. Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur les imputabilités, il sera relevé que les chiffrages opérés par l’expert privé [Q] sont apparus à l’expert judiciaire « totalement excessifs » et le projet de démolition reconstruction disproportionné, compte tenu de l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble et de la possibilité de remédier à l’absence d’étanchéité à l’air de manière simple et peu onéreuse (rapport, p.30). Au surplus, le non-respect de l’ouvrage aux prescriptions de la réglementation thermique 2012 alléguée par les époux [Y] n’a pas été confirmée par l’expert judiciaire, lequel relève que le rapport de la société Bati consult est un rapport de thermographie et non un rapport thermique (rapport d’expertise privé [Q], p. 185) et que les tests d’imperméabilité à l’air ont été effectués le 02 juillet 2014, soit en cours de chantier. Enfin, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le projet de démolition reconstruction diffère totalement de la maison actuelle en ce qu’il prévoit l’édification d’une maison sur un vide sanitaire avec élévation en briques et planchers béton et qu’il comporte des gardes corps non prévus initialement. Ainsi, il n’est pas établi que la démolition-reconstruction de l’ouvrage constitue le seul moyen de permettre aux époux [Y] d’avoir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et au permis de construire. La demande en démolition-reconstruction de l’ouvrage formée par les époux [Y] ne peut donc qu’être rejetée.

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une malfaçon dans le cadre d'une construction ?
Une malfaçon est un défaut de construction qui ne respecte pas les normes ou les spécifications du contrat, entraînant des désordres dans l'ouvrage.
Comment se déroule la procédure en cas de malfaçons ?
Il est conseillé de faire constater les malfaçons par un huissier, puis de contacter l'entrepreneur pour tenter de résoudre le litige à l'amiable avant d'envisager une action en justice.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés en cas de malfaçons ?
Les préjudices peuvent inclure des dommages matériels, des pertes financières, ainsi qu'un préjudice moral si la situation a causé un stress ou une détresse émotionnelle.
Est-il possible de se retourner contre plusieurs entrepreneurs en cas de malfaçons ?
Oui, chaque entrepreneur peut être tenu responsable en fonction de son rôle dans la construction et des malfaçons constatées.

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