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Tribunal judiciaire, service civil, 15 juin 2026 — n° 25/01804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [U] [B] est-il tenu de payer la somme due à la SARL [T] pour la fourniture de services d’obsèques malgré son absence à l’audience ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de respecter ses obligations contractuelles, même en cas d'absence à l'audience. La décision de première instance est exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • Monsieur [U] [B] a signé un devis pour des services d’obsèques d'un montant de 5.033,26 euros.
  • Il n'a pas payé la somme due après la signature du devis.
  • Un paiement échelonné de 140,00 euros par mois a été convenu mais non respecté.
  • La SARL [T] a assigné Monsieur [U] [B] en justice pour obtenir le paiement.
  • Monsieur [U] [B] n'était ni comparant ni représenté lors des audiences.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ORALE JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [T] immatriculée au RCS de la [Localité 1] SUR YON sous le numéro 439 143 512, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant et Me BIRET-BULCOURT , avocat postulant au barreau des SABLES-D’OLONNE , DEFENDEUR Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant et ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : copies conformes délivrées le 15 juin 2026 à Me GONDER à Mr [B] copies exécutoires délivrées le 15 juin 2026 à Me GONDER à Mr [B] EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Monsieur [U] [B], domicilié à BEAUVOIR-SUR-MER (Vendée), s’est adressé à la société à responsabilité limitée [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon sous le numéro 439 143 512, ayant son siège social à BEAUVOIR-SUR-MER, pour la fourniture de services d’obsèques à la suite du décès de son père survenu le 4 octobre 2023. Un devis a été signé entre les parties le 20 octobre 2023 pour un montant total de 5.033,26 euros. Monsieur [U] [B] n’a pas payé cette somme. Les parties ont ensuite convenu d’un paiement échelonné à raison de 140,00 euros par mois. Monsieur [B] n’a pas davantage honoré cet engagement. C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SARL [T] a fait assigner monsieur [U] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile du 12 janvier 2026 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : 5.033,26 euros en principal assorti d’intérêts de retard ;2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;1.500,00 euros en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileet de le voir condamner aux entiers dépens de l’instance, et dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. A l’audience, la SARL [T] est représentée par Maître Olivier BOLTE, avocat au barreau, substituant Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux. Monsieur [U] [B] n’est ni comparant ni représenté mais a transmis par messagerie un courrier indiquant son absence à l’audience. Il y a par ailleurs indiqué qu’il se trouve en négociation avec la société pour la constitution d’un échéancier. Maître [Q] indique que des discutions sont effectivement en cours avec la partie adverse et sollicite le renvoi dans l’attente d’un éventuel accord entre les parties. L’affaire a été renvoyée à l‘audience du 18 mai 2026. A cette seconde audience, monsieur [U] [B] n’est ni comparant ni représenté. La SARL [T] est représentée par Maître Laurence BIRET-BULCOURT, avocate du barreau, qui dépose ses écritures auxquelles elle se réfère selon les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Il ressort de ses écritures que la SARL [T], se fondant sur les articles 371 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, et de l’article 1231-6 du même code, confirme ses demandes dans son dispositif. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et prétention

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principaleLes articles 1103 et 1104 du code civil indiquent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». De ces textes, il en ressort que les contrats s’imposent à ceux qui les ont faits et revêtent une force obligeant chaque partie à respecter la convention et les conditions qu’elles ont déterminé. Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, monsieur [U] [B] a passé commande le 5 octobre 2023 auprès de la SARL [T] pour le transport, les soins, la mise en bière, et la crémation du corps de son père décédé, tel qu’il en ressort du devis DVB153012. L’ensemble des services s’élevaient à la somme de 5.033,26 euros. Une facture n° FB152449 en date du 20 octobre 2023, du même montant a été adressée à monsieur [B]. Il ressort par ailleurs des pièces produites que monsieur [B] a proposé à la société funéraire un paiement échelonné à raison de 140 euros par mois, en précisant toutefois ne devoir à la SARL [T] que la somme de 4850 euros au motif qu’un bouquet de fleurs a déjà été payé à hauteur de 150 euros. Maître [G] indique qu’il n’y a aucun élément de la part du défendeur sur ce paiement, mais que s’il intervient d’ici la décision, ce montant sera déduit de fait de la somme restant due. En effet, aucun élément du dossier ne confirme le paiement d’un bouquet de fleurs pour un montant de 150,00 euros, ni ne laisse apparaître le paiement de mensualité. Il est par conséquent établi que monsieur [B] n’a pas payé la facture du 20 octobre 2023, date à laquelle la somme de 5.033,26 euros devenait exigible. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme à la SARL [T], avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 octobre 2023. Sur la demande de dommages et intérêtsVu l’article 1231-6 du code civil précédemment visé, la SARL [T] bénéficie déjà d’un dédommagement sur le retard de paiement au travers des intérêts moratoires. Elle ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice autre et indépendant de celui du retard de paiement de la facture. Elle sera déboutée en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la SARL [T] se trouvant mal fondée dans cette prétention. Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, monsieur [U] [B] succombe à l‘instance. Il sera donc condamné à payer à la SARL [T] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Au regard de la nature et de la solution du litige, il n’y a lieu pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Condamne monsieur [U] [B] à payer la somme de 5.033,26 euros à la SARL [T], avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;Déboute la SARL [T], mal fondée, de sa demande de dommages et intérêts ;Condamne monsieur [U] [B] à payer la somme de 1.000,00 euros à la SARL [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER , LE PRESIDENT, J.ESTIVALET P.DEICKE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de services d’obsèques ?
Un contrat de services d’obsèques est un accord entre un prestataire et un client pour la fourniture de services liés à l'organisation d'obsèques.
Que faire si je ne peux pas payer un contrat ?
Il est conseillé de contacter le créancier pour discuter d'un éventuel échéancier ou d'une solution amiable avant d'en arriver à une procédure judiciaire.
Quels sont les effets d'un jugement par défaut ?
Un jugement par défaut signifie que le tribunal a statué en l'absence d'une des parties, généralement en faveur de la partie présente, ce qui peut entraîner des obligations de paiement.
Comment se déroule une audience en matière de non-paiement ?
Lors de l'audience, le créancier présente ses demandes et preuves, tandis que le débiteur peut exposer ses arguments, même s'il est absent, le tribunal rendra sa décision sur la base des éléments fournis.

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