Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ch5 - jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut-elle se prévaloir de l'intérêt sur le crédit consenti à M. [O] [Y] malgré le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée lorsque le prêteur n'a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été déchue de son droit aux intérêts en raison de ce manquement.

Faits clés

  • M. [O] [Y] a souscrit un crédit renouvelable de 3000 euros le 12 juillet 2022.
  • Des mensualités sont restées impayées, entraînant une mise en demeure le 12 juillet 2023.
  • La société a notifié la déchéance du terme le 4 août 2023.
  • Un jugement du 1er août 2024 a déchu la société de son droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité.
  • M. [O] [Y] a été condamné à rembourser 2597,49 euros.

Articles cités

article L.341-2 du code de la consommation article L.312-16 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article L.313-3 du code monétaire et financier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 12 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, mis en demeure M. [O] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3530,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 11,97 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par jugement qualifié de réputé contradictoire en date du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a : déchu la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.341-2 du code de la consommation pour défaut à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue à l’article L.312-16,écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,condamné M. [O] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2597,49 euros,débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [O] [Y] aux dépens. Le jugement en date du 1er août 2024 n’a pas été signifié dans le délai de six mois. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de réitération de la citation primitive, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3530,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2022, outre intérêts au taux de 19,15 % sur la somme de 3282,75 euros à compter du 4 août 2023, et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, où la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée a été soulevée d’office. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la demanderesse de présenter ses observations. À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement du 1er août 2024 n’a pas été signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé de telle sorte qu’il est caduc et que l’instance a été engagée par assignation réitérative. Elle estime que, dans ces conditions, le jugement du 1er août 2024 ne peut avoir autorité de la chose jugée et la réitération de la citation primitive a permis la reprise de l’instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Toutefois, l’article 478 prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 1er août 2024, rendu sur assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [O] [Y] non comparant ni représenté n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, de sorte qu’il doit être considéré comme non avenu. S’il est constamment jugé que seule la partie qui n’a pas comparu ni été cité à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non-avenu du jugement, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 478 susvisées permettent en revanche une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, laquelle n’est enfermée dans aucun délai. Or l’assignation délivrée le 17 septembre 2025 mentionne expressément son caractère réitératif sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doivent être déclarées recevables. Sur les demandes de condamnation au paiement Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juillet 2022, sur lesquelles la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles de l’article L.341-2 et L.312-16 du code de la consommation ayant été mise dans les débats dans le cadre du jugement du 1er août 2024 produit dans le cadre de la présente instance. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la fiche de renseignements que M. [O] [Y] a remplie avant l’octroi du contrat de crédit, faisant état d’un salaire net mensuel de 1200 euros et de charges relatives à sa résidence principale de 550 euros par mois. Aucune pièce justificative n’a été recueillie auprès de l’emprunteur. Or, au regard du montant particulièrement élevé des charges au regard des ressources modestes de l’intéressé, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires et aller au-delà des seules déclarations de l’intéressé. En n’y procédant pas, elle a manqué à son obligation légale. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : montant total des financements : 2933 euros, correspondant à l’utilisation du crédit renouvelable de 2833 euros en date du 10 août 2022 et à l’utilisation de 100 euros en date du 27 octobre 2022, les autres augmentations du capital apparaissant sur le décompte correspondant à des « transf. différé précédent / crédit » pour lesquels rien n’indique qu’ils aient été réalisés à la demande de l’emprunteur et qui correspondent en réalité au montant de mensualités impayés fictivement remboursées par imputation sur la réserve de crédit,sous déduction des versements faits par M. [O] [Y], à savoir 616,36 euros (129,90 euros le 6 septembre 2022 + 115 euros le 6 octobre 2022 + 249,46 euros le 6 janvier 2023 + 122 euros le 6 février 2023),soit 2316,64 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2316,64 euros.  Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Compte tenu de ces exclusions, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 12 juillet 2022 par M. [O] [Y], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2316,64 euros (deux mille trois cent seize euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts signifie que le créancier ne peut plus réclamer d'intérêts sur les sommes dues en raison d'un manquement à ses obligations, comme la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Quels sont les critères de vérification de la solvabilité ?
La vérification de la solvabilité implique d'évaluer la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, en tenant compte de ses revenus, de ses charges et de son historique de crédit.
Que se passe-t-il si un emprunteur ne rembourse pas son crédit ?
Si un emprunteur ne rembourse pas son crédit, le créancier peut engager une procédure judiciaire pour récupérer les sommes dues, mais il doit respecter certaines obligations légales.
Comment contester une décision de justice concernant un crédit ?
Pour contester une décision de justice, l'emprunteur peut faire appel de la décision dans les délais légaux, en présentant des arguments juridiques et des preuves.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.