Tribunal judiciaire, ch5 - jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00181
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en raison de l'absence de justificatif d'assurance ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée lorsque le prêteur ne respecte pas les obligations d'information et de justification prévues par le code de la consommation. En l'espèce, la société Investcapital LTD a été déclarée déchue de son droit aux intérêts en raison de l'absence de justificatif d'assurance.
Faits clés
- Mme [B] [Q] épouse [I] a souscrit un crédit à la consommation de 40 000 euros.
- Des mensualités sont restées impayées, entraînant une mise en demeure par le prêteur.
- Le prêteur a notifié la déchéance du terme et a cédé sa créance à Investcapital LTD.
- Investcapital LTD a assigné Mme [B] [Q] pour obtenir le remboursement des sommes dues.
- Le juge a ordonné une tentative de conciliation qui a échoué.
Articles cités
article L.341-1 du code de la consommation
article 1343-2 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 514-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [B] [Q] épouse [I] un crédit à la consommation d’un montant de 40000 euros, remboursable en 96 mensualités, dont six de 260,98 euros puis quatre-vingt-dix de 525,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, mis en demeure Mme [B] [Q] épouse [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte en date du 9 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Investcapital LTD, cession notifiée à la débitrice par lettre recommandée en date du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société Investcapital LTD a ensuite fait assigner Mme [B] [Q] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 37705,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ou, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 37705,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle la société Investcapital LTD et Mme [B] [Q] épouse [I] ont comparu. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a ordonné une tentative de conciliation déléguée à un conciliateur de justice et a ordonné la radiation de l’affaire.
Un constat d’échec a été dressé le 21 octobre 2025 et l’affaire a été réinscrite au rôle, puis rappelée à l’audience du 23 avril 2026.
A l'audience du 23 avril 2026, à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
À l’audience, la société Investcapital LTD maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient en substance que la notice d’assurance, la FIPEN et le bordereau de rétractation ont été transmis à l’emprunteuse et que le FICP a été consulté. Elle ajoute que la défenderesse a manqué à ses obligations, celle-ci ayant cessé d’honorer les échéances du prêt.
Mme [B] [Q] épouse [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I47L
RG n°26-00181
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Investcapital LTD demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, dès lors que le fichier de preuve de la signature électronique mentionne qu’il a été souscrit par internet, il appartenait à l’établissement bancaire de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.
En l’espèce, alors que le crédit sollicité s’élevait à un montant en capital particulièrement élevé de 40 000 euros, seuls deux bulletins de salaire correspondant aux mois de mai et juin 2021 ont été sollicités auprès de Mme [B] [Q] épouse [I]. Aucun élément, ni aucune pièce justificative n’a été recueilli pour connaître le montant de ses charges. Par ailleurs, l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d’avoir établi la fiche prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la vérification de la solvabilité de la défenderesse a été incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Investcapital LTD, depuis l'origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Investcapital LTD s’établit comme suit :
montant total du financement : 40 000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [B] [Q] épouse [I], à savoir 11 572,58 euros,soit 28 427,42 euros.
Mme [B] [Q] épouse [I] sera donc condamnée à payer à la société Investcapital LTD la somme de 28 427,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, qui était encore fixé à 4,92% au 2e trimestre 2024, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,96 %.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Q] épouse [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Investcapital LTD au titre du crédit souscrit le 21 juillet 2021 par Mme [B] [Q] épouse [I],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [B] [Q] épouse [I] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 28 427,42 euros (vingt-huit mille quatre cent vingt-sept euros et quarante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société Investcapital LTD du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Q] épouse [I] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui prive le créancier de son droit à percevoir des intérêts en raison de manquements à ses obligations, comme l'absence de justificatif d'assurance.
Quels sont les effets d'une mise en demeure dans un contrat de crédit ?
Une mise en demeure informe le débiteur qu'il doit régler ses mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, ce qui peut entraîner la demande de remboursement total du crédit.
Comment se passe la cession d'une créance ?
La cession d'une créance se fait par un acte écrit, et le débiteur doit être informé de cette cession pour que le nouveau créancier puisse réclamer le paiement.
Quels sont les droits d'un débiteur en cas de défaillance de paiement ?
Le débiteur a le droit d'être informé des conséquences de son défaut de paiement et peut contester les demandes du créancier si celui-ci ne respecte pas ses obligations.
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