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Tribunal judiciaire, ch5 - jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de non-paiement des mensualités après une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Le juge peut prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts d'un créancier en cas de non-paiement des mensualités d'un crédit à la consommation, même après une procédure de surendettement. L'exécution provisoire de la décision peut être maintenue si elle est justifiée par la nature de l'affaire.

Faits clés

  • M. [V] [B] a souscrit un crédit à la consommation de 21 952 euros en janvier 2014.
  • Il a été déclaré en situation de surendettement en novembre 2020.
  • Une suspension de l'exigibilité de la créance a été imposée à partir de décembre 2021.
  • Des mensualités sont restées impayées après la période de suspension.
  • La société de crédit a mis en demeure M. [V] [B] en mars et avril 2024.

Articles cités

article L.313-3 du code monétaire et financier article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 4 janvier 2014, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à M. [V] [B] et Mme [X] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 21952 euros, remboursable en 120 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,80 % et un taux annuel effectif global de 4,14 %. M. [V] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation et a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 19 novembre 2020. La commission a imposé une suspension de l’exigibilité de la créance à compter du 31 décembre 2021. Des mensualités étant restées impayées à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité de la créance, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, mis en demeure M. [V] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a ensuite fait assigner M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 11 509,93 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 janvier 2014, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 24 juillet 2024,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la demanderesse d’apporter les explications de fait sollicitées par le juge à l’audience. L’affaire a ensuite été radiée à l’audience du 12 décembre 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 18 septembre 2025. Par décision en date du 30 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et a ordonné la radiation de l’affaire. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 avril 2026. À cette audience, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que ses demandes sont recevables et qu’aucune déchéance de son droit aux intérêts ne peut être prononcée dès lors qu’il est justifié de la remise et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, de la notice d’assurance, qu’il est également justifié de la vérification de la solvabilité des co-emprunteurs par l’établissement de fiches de solvabilité et autres documents, de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation détachable et d’un encadré inséré au début du contrat. Par ailleurs, la demanderesse s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par M. [V] [B], faisant valoir qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle et que celui-ci a déjà bénéficié d’un délai de deux ans dans le cadre de la procédure de surendettement, sans que ce délai n’ait été mis à profit pour vendre le bien immobilier dont il est propriétaire, ou tardivement et à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale réelle du bien. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit du prêteur aux intérêts La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel et se prévaut de la vérification de la solvabilité des emprunteurs qu’elle indique avoir effectué avant l’octroi du prêt. Selon les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l'article L. 311-17, le dernier alinéa de l'article L. 311-17, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44, L. 311-46. Parmi ces textes, l’article L.311-9 impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et, à ce titre, de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.333-4 (ancien) du même code. En l'espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [V] [B]. En application de l’article L.311-48 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes s’établit comme suit : Montant du financement : 21 952 euros,Sous déduction des versements faits par les emprunteurs, à savoir 9500,26 euros entre le 10 février 2014 et le 15 décembre 2018, puis 4631,32 euros entre le 15 janvier 2019 et le 15 août 2021, outre 315,36 euros de versements faits par Mme [X] [R], soit un total de 14 446,94 euros,Soit un solde de 7505,06 euros. N° RG 26/00185 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I47X M. [V] [W] sera donc condamné à payer à de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 7505,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2024. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [V] [B] justifie avoir récemment mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire indivis avec Mme [X] [R]. Il convient toutefois de relever qu’il a déjà disposé des plus larges délais pour pouvoir vendre ce bien immobilier puisqu’il a bénéficié dès le 31 décembre 2021 d’une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances existantes pendant un délai de deux ans. Or, il n’a jamais mis à profit ce délai pour pouvoir assainir sa situation financière puisqu’il résulte d’un courriel qu’il a lui-même adressé à la demanderesse le 27 mars 2024 qu’il n’avait donné aucun mandat de vente, et des courriels échangés entre la demanderesse et Mme [X] [R] que celui-ci faisait obstruction à la vente du bien. Dans ces conditions, il est établi que M. [V] [B] adopte une attitude dilatoire depuis plusieurs années pour tenter d’échapper à ses obligations tout en continuant à demeurer dans le bien immobilier dont les travaux ont en partie été financés par le prêt objet du présent litige. En conséquence, M. [V] [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accesoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes au titre du crédit souscrit le 4 janvier 2014 par M. [V] [B], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 7505,06 euros (sept mille cinq cent cinq euros et six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes du surplus de ses demandes, DÉBOUTE M. [V] [B] de sa demande de délais de paiement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance des intérêts ?
La déchéance des intérêts est la perte du droit pour le créancier de réclamer des intérêts sur une créance, souvent prononcée en cas de non-paiement des mensualités.
Comment fonctionne la procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement permet à un particulier en difficulté financière de bénéficier d'un plan de redressement, incluant la suspension des paiements pendant une période déterminée.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de non-paiement ?
Un créancier peut mettre en demeure l'emprunteur, demander la déchéance des intérêts, et engager des procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues.
Peut-on annuler des intérêts sur un crédit après un surendettement ?
Oui, un juge peut prononcer la déchéance des intérêts si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations de paiement après une procédure de surendettement.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de mensualités ?
Le non-paiement de mensualités peut entraîner des mises en demeure, des poursuites judiciaires, et la déchéance des droits aux intérêts pour le créancier.

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