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Tribunal judiciaire, ch5 - surendettement, 16 juin 2026 — n° 25/00095

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Motivations de la décision

--------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2025, M. [O] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 10 avril 2025, M. [O] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont M. [O] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] ont accusé réception le 2 juin 2025. Par courrier envoyé le 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [O] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] ont déclaré contester cet état et ont notamment demandé la vérification de la créance attribuée à la société [1] n°10495301953, chiffrée par la commission à 4304,07 euros. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 10 juillet 2025 et reçu au greffe le 5 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 avril 2026, l’accusé de réception de la convocation adressée à la société [1] n’ayant pas été retourné au greffe. À l’audience 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [O] [B], représenté par son épouse, et Mme [A] [C] épouse [B] indiquent que la créance a fait l’objet d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 décembre 2024 et que plusieurs paiements ont été réalisés auprès d’un commissaire de justice. La société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la demande des débiteurs a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable. Sur la créance n°10495301953 de la société [1] En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, M. [O] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] produisent la copie du jugement en date du 19 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence les ayant condamnés solidairement à payer à la société [1] la somme de 5407,10 euros, non susceptible de produire des intérêts, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ailleurs, ils justifient avoir réglé la somme de 1925,13 euros auprès du commissaire de justice. La société [1], non comparante, ne justifie pas du montant des sommes engagées au titre des dépens. En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de chiffrer la créance n°10495301953 de la société [1] à la somme de 3681,97 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe, - Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance n°10495301953 de la société [1] envers M. [O] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] à la somme de 3681,97 euros (trois mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), - Renvoie le dossier à la commission, - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et au créancier concerné et par lettre simple à la commission, - Laisse les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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