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Tribunal judiciaire, ch5 - surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00010

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2025, Mme [C] [S] veuve [L], représentée par son tuteur l'association [1] de la Drôme, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 15 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, le service des impôts (SIP) de [Localité 3] a informé le secrétariat de la commission qu'en dépit de la décision de recevabilité, la saisie-attribution à tiers détenteur (SATD) employeur mise en place le 16 juin 2025 en vue du recouvrement d'une dette de taxe foncière ne serait ni suspendue, ni levée, se fondant sur un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 2023 (n°20-20.088). Par courrier en date du 23 janvier 2026, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d'ordonner la suspension de la SATD maintenue par le Trésor Public et d'annuler les paiements intervenus dans ce cadre à compter de la décision de recevabilité. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. À l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'ATMP de la Drôme, représentant Mme [C] [S] veuve [L], a indiqué que celle-ci était en EPHAD et bénéficiait de l'aide sociale à l'hébergement, et a précisé qu'a priori les saisies étaient toujours en cours sur sa pension de retraite malgré la recevabilité à la procédure de surendettement. Bien que valablement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 mars 2026, le SIP de [Localité 3] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentés à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, tandis que l'article suivant prévoit que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu'aux mesures de traitement de la situation sans que cette suspension ou cette interdiction ne puisse excéder deux ans. En application des dispositions de l'article L.761-2 du même code, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L.722-2 et L.722-3 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. En l'espèce, en dépit de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, valablement notifiée le 15 janvier 2026, le SIP de [Localité 3] a fait savoir au secrétariat de la commission par le biais du portail créancier qu'il n'entendait ni suspendre ni lever la SATD employeur mise en place le 10 avril 2025, soit antérieurement à la procédure de surendettement, en se fondant sur un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 juin 2023 (n°20-20.088). Ainsi, la saisie d'une partie de la pension de retraite de Mme [C] [S] veuve [L] s'est, a priori, poursuivie postérieurement au 15 janvier 2026. Page / Il convient de relever que l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel le SIP de [Localité 3], qui ne comparaît pas à l'audience, fonde sa position ne fait que rappeler une solution classique, à savoir qu'en cas de saisie-attribution, le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n'est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers du fait de l'effet attributif immédiat de cette saisie. Toutefois, l'arrêt cité par le SIP de [Localité 3] vise le cas d'une saisie-attribution d'un compte courant d'associé, à savoir d'une créance déjà née et exigible, et non le cas d'une SATD employeur qui porte sur des créances qui, au moment où elle est pratiquée, ne sont pas encore exigibles. En effet, la SATD employeur notifiée par le SIP de [Localité 3] porte sur la saisie des pensions de retraite de Mme [C] [S] veuve [L]. Or, il résulte clairement des dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation susvisé que la décision de recevabilité emporte, de plein droit, suspension des procédure d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Admettre qu'une SATD portant sur les revenus du débiteur ne pourrait pas être suspendu du fait de l'effet attributif immédiat de cette saisie reviendrait à vider l'article susvisé de sa substance et à priver les débiteurs faisant l'objet d'une telle saisie du bénéfice de la procédure de surendettement, aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne pouvant être mise en oeuvre avec une saisie en cours sur ses revenus et en présence d'un créancier qui retient l'entière capacité de remboursement à son profit, mettant ainsi à néant le caractère collectif de la procédure. Il s'ensuit que le SIP de [Localité 3] fait une interprétation erronée de la loi et que la SATD employeur mise en place le 16 juin 2025 a été suspendue, de plein droit, par la décision de recevabilité intervenue le 15 janvier 2026. En conséquence, il convient d'annuler les paiements intervenus dans ce cadre depuis le 15 janvier 2026 et de condamner le SIP de [Localité 3] à rembourser à Mme [C] [S] veuve [L] les sommes ainsi obtenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Rappelle que la saisie-attribution à tiers détenteur employeur en date du 16 juin 2025 est suspendue par l'effet de la loi depuis le 15 janvier 2026, - Annule en conséquence les paiements effectués au profit du SIP de [Localité 3] depuis le 15 janvier 2026 par le biais de cette saisie-attribution à tiers détenteur, - Condamne le SIP de [Localité 3] à rembourser à Mme [C] [S] veuve [L] les sommes saisies postérieurement au 15 janvier 2026, - Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [S] veuve [L] et au SIP de [Localité 3], une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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