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Tribunal judiciaire, ch5 - surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00014

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Motivations de la décision

--------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025. Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 86 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] le 26 janvier 2026. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 février 2026, M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] ont déclaré contester la décision de la commission, la commission indiquant en substance que les revenus du couple avaient à nouveau baissé, tandis que leur loyer avait augmenté. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Q] [E] épouse [O] [L] a maintenu les termes du recours, et a fait état des revenus et des charges du couple. Elle a notamment expliqué qu’à compter du mois d’octobre 2025, l’ASPA de son époux avait baissé, et venait même d’être supprimée depuis le mois de mars 2026 tandis que la CAF tardait à répondre à ses demandes. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L]. Par ailleurs, leur bonne foi n’est pas remise en cause. Sur la capacité de remboursement L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] à la somme de 86 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diversesle forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES débiteur co-débiteur Total CHARGES débiteur co-débiteur Total Retr. / autres pensions 949,00 656,00 1605,00 Forfait de base 632,00 221,00 853,00 APL 159,00 159,00 Forfait chauffage 123,00 44,00 167,00 Forfait habitation 121,00 42,00 163,00 Logement 495,00 495,00 TOTAL 1108,00 656,00 1764,00 TOTAL 1371,00 307,00 1678,00 M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] sont âgés de 67 et 63 ans et tous deux retraités. Ils vivent seuls dans un appartement en location dont le loyer a légèrement augmenté au début de l’année, mais pour lequel ils bénéficient d’une réduction de loyer de solidarité, laissant à leur charge un loyer de 463 euros. Les derniers justificatifs de ressources produits par Mme [Q] [E] épouse [O] [L] montrent que celle-ci perçoit des pensions de retraite dont le montant total s’élève à 1006 euros. En revanche, la situation financière de M. [C] [O] [L] s’est dégradée. En effet, l’[5] dont il bénéficiait a nettement diminué à compter du 1er octobre 2025 pour s’établir à 656 puis 611 euros, avant d’être réduite à 39,99 euros à partir du mois de mars 2026. Parallèlement, celui-ci perçoit l’allocation adulte handicapé pour un montant de 372 euros et une majoration pour la vie autonome de 104 euros, selon attestation de paiement de la CAF en date du 22 avril 2026. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours : [Localité 7] débiteur co-débiteur Total CHARGES débiteur co-débiteur Total Retr.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L], Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :1° les dettes alimentaires, 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [O] [L] et Mme [Q] [E] épouse [O] [L] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

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