Tribunal judiciaire, ch5 - surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00016
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un débiteur peut-il être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement en raison de mauvaise foi ?
Principe retenu
La mauvaise foi d'un débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement peut entraîner son irrecevabilité à cette procédure. Il est établi que le débiteur utilise la procédure pour échapper au paiement de ses dettes.
Faits clés
- M. [W] [G] a déposé un dossier de surendettement après une première période de suspension d'exigibilité des créances.
- Mme [D] [K] conteste la recevabilité de ce dossier en invoquant la mauvaise foi de M. [W] [G].
- M. [W] [G] a refusé de signer un projet d'état liquidatif préparé par le notaire.
- Il a déclaré une dette de 20 000 euros à l'égard de Mme [D] [K], montant jugé fantaisiste.
- M. [W] [G] a cherché à effacer les dettes issues du partage en utilisant la procédure de surendettement.
Articles cités
article R.713-10 du code de la consommation
Motivations de la décision
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à une première période de suspension d’exigibilité des créances dans le cadre d’un premier dossier de surendettement, M. [W] [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation le 24 janvier 2024. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024. Une nouvelle période de suspension d’exigibilité des créances pour une durée d’un an, avec obligation de vendre le bien immobilier dont il était propriétaire, a été imposé par la commission.
Suite à la vente de son bien immobilier, M. [W] [G] a une nouvelle fois saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation le 10 novembre 2025.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 4 décembre 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 4 et le 5 décembre 2025, et réceptionnée par Mme [D] [K] le 24 janvier 2026.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 février 2026, Mme [D] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué contester la décision de recevabilité.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [D] [K], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours. Elle conteste la bonne foi du débiteur en faisant valoir, en substance, que M. [W] [G] utilise la procédure de surendettement pour chercher à se soustraire au paiement des sommes qu’il lui doit. Elle fait ainsi remarquer que celui-ci fait état d’une dette de 20 000 euros à son égard, montant fantaisiste qui ne correspond pas aux décisions de justice. Elle ajoute que, dans le même temps, il a refusé de signer le projet d’état liquidatif préparé par le notaire conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rendu le 19 décembre 2023, la contraignant à lui faire délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales aux fins d’homologuer ce projet, alors même que la signature de cet état liquidatif permettrait de libérer à son profit la somme appartenant à l’indivision existant entre eux séquestrée chez un notaire et de diminuer ainsi son endettement. Elle ajoute enfin que, suite à la vente du bien immobilier lui appartenant, M. [W] [G] ne lui a payé aucune de ses dettes de nature pénale ou présentant un caractère alimentaire, exclues de la procédure de surendettement, qu’elle ne connaît pas le devenir du prix de vente et que l’état détaillé des dettes fait apparaître trois nouveaux crédits pour un total de 17 000 euros qui ne figuraient pas sur l’état des créances déclarées dans le cadre du précédent dossier en 2024.
En réplique, M. [W] [G] demande à ce que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable. Il fait valoir en substance qu’après le règlement du solde des crédits immobiliers et des frais d’agence, il a reçu la somme de 2757,85 euros de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 3], toujours présente sur ses comptes, somme largement insuffisante à faire face à l’ensemble des dettes qui sont encore les siennes, alors que les multiples procédures engagées par son ex-compagne l’ont rendu malade et qu’il ne peut plus travailler. Il ajoute que les trois crédits mentionnés comme nouveaux par Mme [D] [K] ont en réalité été souscrits antérieurement au premier dossier de surendettement et ne sont donc pas nouveaux comme elle le prétend. Il indique qu’il a été contraint de redéposer un dossier de surendettement en raison des erreurs faits par la Cour d’appel dans le cadre du litige l’opposant à Mme [D] [K] pour le partage de l’indivision, qui n’a pas retenu le montant réel des matériaux qu’il a achetés pour valoriser le bien et qui a mis à sa charge une indemnité d’occupation alors que le bien n’aurait pas pu être loué en l’état. Il estime en définitive qu’il n’est redevable d’aucune somme à son égard dans le cadre du partage et qu’il doit donc redéposer un dossier pour ne pas avoir à régler les sommes qui sont injustement mises à sa charge, mettant en avant le fait que son ex-compagne est de mauvaise foi et cherche à le ruiner. Il reconnaît d’avoir jamais réglé Mme [D] [K] des condamnations mises à sa charge sur un plan pénal ou au titre des pensions alimentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Le recours de Mme [D] [K], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale.
En l'espèce, s’agissant du montant de sa dette à l’égard de Mme [D] [K] déclarée par M. [W] [G] à la commission de surendettement des particuliers, il convient de relever que, si l’état détaillé des créances mentionne une créance de 20 000 euros, ce chiffrage ne correspond absolument pas aux dettes déclarées par le débiteur dans le cadre de sa déclaration de surendettement. En effet, M. [W] [G] a déclaré devoir les sommes suivantes :
- “Recouvrement Pension Alimentaire ([K])” : 2524 euros,
- “tribunal de VALENCE ([K]) Pension Alimentaire” : 1386,49 euros,
- “TRESORERIE [Localité 4] ([K])” : 380 euros,
- “condamnation PENAL ([K])” : 4714,55 euros.
Toutefois, il convient de relever qu’il résulte des explications fournies par M. [W] [G], et de ses pièces n°18 et 22A, que celui-ci a reçu la somme de 2757,85 euros le 19 septembre 2025 à la suite de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire à [Localité 3] et que la commission lui avait fait l’obligation de vendre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare recevable en la forme le recours de Mme [D] [K] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme du 4 décembre 2025,
- Déclare M. [W] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Constate l’absence de dépens,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [G] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement permet à une personne en difficulté financière de trouver une solution pour rembourser ses dettes, souvent en suspendant les créances.
Quels sont les effets de la mauvaise foi dans une procédure de surendettement ?
La mauvaise foi peut entraîner l'irrecevabilité du débiteur à la procédure, ce qui signifie qu'il ne pourra pas bénéficier des protections offertes par celle-ci.
Comment contester une décision de recevabilité d'un dossier de surendettement ?
Pour contester une décision de recevabilité, il est nécessaire de saisir le juge des contentieux de la protection et de présenter des arguments solides, comme la mauvaise foi du débiteur.
Quels recours existe-t-il pour un créancier face à un débiteur en surendettement ?
Un créancier peut contester la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur en prouvant sa mauvaise foi ou en démontrant que le débiteur cherche à échapper à ses obligations.
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