Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 19 juin 2026 — n° 25/00184
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours en contestation des mesures de surendettement imposées par la commission ?
Principe retenu
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission de surendettement dans un délai de 30 jours. Le juge peut vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent.
Faits clés
- Madame [R] [C] a contesté les mesures de surendettement imposées par la commission le 18 novembre 2025.
- Les mesures imposées incluaient un rééchelonnement des dettes sur 63 mois à un taux de 0%.
- La CAF a exprimé des craintes concernant l'effacement de ses créances.
- Madame [R] [C] a demandé une réduction des mensualités en raison d'une diminution de son salaire.
- Les créanciers n'ont pas tous comparu à l'audience.
Articles cités
article L.733-10 du code de la consommation
article R.733-6 du code de la consommation
article L.733-12 du code de la consommation
article R.713-10 du code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 novembre 2025 (date d’injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [R] [C] contestait les mesures imposées le 16 octobre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avaient été notifiées le 25 octobre 2025, à savoir un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur 63 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 461 euros, avec exclusion des dettes ayant été considérées comme frauduleuses.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.
A l'audience, Madame [R] [C] demandait à voir les mensualités de remboursement réduites, son salaire ayant diminué.
La CAF représentée par Madame [H] se présentait à l'audience et disait craindre un effacement de ses créances suite à la contestation de la débitrice des mesures imposées. Elle sollicitait que l'ensemble de ses créances soient considérées comme frauduleuses, soutenant simplement que ces créances résultaient d'un contrôle sans autre précision. Elle actualisait par ailleurs le montant de ses créances.
La [6] écrivait pour maintenir le montant de ses créances aux sommes de 642,80 euros et 2.333,70 euros (2.255,98 + 77,72) sans observation sur les mesures.
Le [8] écrivait également pour maintenir le montant de sa créance à la somme de 4.164,41 euros
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [C] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 25 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 novembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Les créances envers Madame [R] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 16 octobre 2025 repris dans l'état des créances arrêté le 18 novembre 2025 sauf s’agissant du montant des créances de la CAF ayant été qualfiées de frauduleuses par la commission.
La CAF du Morbihan actualisait en effet le montant de ses quatre créances ayant été considérées comme frauduleuses à la baisse, sans contestation de la débitrice.
Le montant des différentes créances frauduleuses de la CAF sera donc arrêté comme suit :
- créance FP1/001 + JAU/001 + JRS /001 : 213,30 euros,
- créance indu PPA 01/2024 - 09/2024 : 0 euro
- créance trop perçu APL : 0 euro
- créance trop perçu APL 11/24 - 03/25 : 131,02 euros.
Le montant des quatre autres créances requalifiées en dettes sociales par la commission compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2023 reste inchangé. Si la CAF entend désormais les voir considérer comme frauduleuses force est d'observer que cette qualification n'a jamais été contestée par l'organisme et que le créancier n'est pas à l'origine du recours. Au surplus, la CAF ne produit aucun élément permettant de dire que ces créances sont frauduleuses sauf à prétendre qu'elles résultent d'un contrôle sans produire aucun élément. Dans ces conditions les quatre créances de la CAF référencées RSA ou RMI resteront qualifiées de dettes sociales.
L'endettement global de la débitrice peut ainsi être fixé à la somme de 22.765,40 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
Dispositif
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PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [R] [C] recevable,
FIXE les créances envers Madame [R] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances établi le 18 novembre 2025 sauf s'agissant des créances frauduleuses de la CAF fixées comme suit :
- créance FP1/001 + JAU/001 + JRS /001 : 213,30 euros,
- créance indu PPA 01/2024 - 09/2024 : 0 euro
- créance trop perçu APL : 0 euro
- créance trop perçu APL 11/24 - 03/25 : 131,02 euros.,
DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WD - Jugement du 19 Juin 2026
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [R] [C] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [R] [C]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [C] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [R] [C] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement est une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment puis-je contester les mesures de surendettement ?
Vous devez formuler un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours après la notification des mesures.
Quels sont les droits des créanciers pendant la procédure de surendettement ?
Les créanciers ne peuvent pas engager de mesures d'exécution pendant la durée du plan de surendettement et doivent respecter les montants fixés par le jugement.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
Vous risquez d'être déchu du bénéfice de la procédure si vous aggravez votre endettement sans accord ou si vous ne respectez pas les modalités du jugement.
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